TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2223802_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B D, représenté par Me de Sousa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : La requête est recevable. L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me de Sousa, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 juin 1987 à Beni-Douala, entré en France en février 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 16 février 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 3. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. 4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié ainsi que l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il s'est marié le 25 octobre 2021 avec Mme E A née le 9 septembre 1970, de nationalité française, qu'il est sans charge de famille en France, qu'il a trois frères sur le territoire français et que quatre frères et cinq sœurs résident dans son pays d'origine et qu'à ce titre il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français. Par suite, l'arrêté attaqué, qui contient les décisions de rejet de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination, doit être regardé comme suffisamment motivé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A nécessite, du fait de sa situation médicale, un soutien pour les tâches de la vie quotidienne et produit un certificat médical du 8 février 2022 faisant état de ce que M. D, qui déclare être sur le territoire français depuis février 2019, est pour elle un aidant et présente un acte de mariage et un livre de famille pour justifier d'une adresse commune, ces seuls éléments, qui ne sont corroborés par aucun autre document, ne sont pas de nature à démontrer la réalité et l'intensité d'une vie commune entre M. D et Mme A, alors qu'il est constant que ce dernier est marié à Mme A depuis le 25 octobre 2021, soit moins de 6 mois à la date de la décision attaquée. En outre, si M. D allègue, sans le démontrer, que trois de ses frères résident en France, il n'est pas contesté qu'il est sans enfant et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident ses cinq sœurs et quatre de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, en obligeant M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, J-B. C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2223802_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel