TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2223809_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté D Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 D laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler la décision implicite née le 16 avril 2021 D laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros D jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de certificat algérien : - elle est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant de lui délivrer un récépissé : - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 septembre 1995, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 9 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. D la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision D laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision D laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. A le 5 juillet 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu D les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle que le préfet de police a entendu refuser à M. A la délivrance d'un tel récépissé. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Le silence gardé D l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé D l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, D courrier recommandé avec avis de réception reçu D le préfet de police le 15 octobre 2022 la communication des motifs du rejet implicite de sa demande, soit dans un délai raisonnable dès lors que l'attestation de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a lui été délivrée D le préfet de police le 15 décembre 2021 ne comprenait pas les mentions des voies et délais de recours. En l'absence de réponse du préfet de police à cette demande et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision explicite aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. Il y a lieu, D suite et pour ce seul motif, d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de sa mise à disposition au greffe et, d'autre part, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire D le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, le versement au requérant de la même somme. D É C I D E : Article 1er : La décision D laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : La décision implicite, née du silence gardé D le préfet de police sur la demande déposée D M. A le 15 décembre 2021, D laquelle il a rejeté cette demande est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public D mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NO 2223809/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2223809_20230203
Données disponibles
- Texte intégral