TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223816_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18, 24 novembre et 12 décembre 2022, M. E G D, représenté par Me Pire, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pire renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu suivants les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il a exécuté l'obligation à quitter le territoire français du 10 décembre 2020. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 13 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les observations de Me Ortin, substituant Me Pire avocat de M. G D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E G D, ressortissant somalien né le 1er janvier 1993, est entré en France le 15 novembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. G D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C F, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles précisent que la demande d'asile de M. G D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, pour refuser à M. G D le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif qu'il a été signalé par les services de police pour des faits de viols, de violence sur une personne chargée d'une mission de service public et pour violence avec circonstances aggravantes lors d'une manifestation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. G D. 6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 7. M. G D, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un examen de sa situation administrative le 15 novembre 2022, avant que le préfet de police ne prenne les décisions attaquées et qu'il a, par conséquent, été averti qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. G D soutient qu'il n'avait pas d'interprète lors de cette audition et qu'il n'était pas assisté de son avocat, il ressort également du procès-verbal d'audition que l'intéressé a indiqué parler et comprendre le français et que son avocat a été contacté et a déclaré ne pas être disponible pour assister le retenu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Pour prononcer à l'encontre de M. G D une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondée sur la menace à l'ordre public que représente M. G D, caractérisée par des faits de viols survenus durant l'année 2018, de violences sur une personne chargée de mission de service public et des faits de violence avec circonstances aggravantes lors d'une manifestation, commis respectivement le 11 juillet et le 11 août 2019. Suite au signalement effectué par les services de police pour les faits de viols, le requérant a été placé en détention provisoire à partir du 4 mars 2018 puis a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du tribunal de grande instance de Melun du 15 février 2019. Ce contrôle judiciaire a été levée par une ordonnance de mainlevée du tribunal judicaire de Melun du 3 octobre 2022. M. G D soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors que cette ordonnance de mainlevée de son contrôle judiciaire a été prononcée et que le procureur requiert un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu pour ces faits de viols. Toutefois, alors que M. G D ne conteste pas la réalité et la gravité des faits et que le réquisitoire de non-lieu transmis par le procureur de la République au juge d'instruction ne fait pas obstacle à ce que le préfet se fonde sur ces faits pour prononcer sa décision, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant a également été signalé pour plusieurs faits de violence dont violence aggravée. Eu égard à la gravité et la nature de l'ensemble des faits reprochés, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. G D l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. G D soutient qu'il en encourt un risque pour sa vie en cas de retour en Somalie dès lors qu'il a été attaqué, détenu et violenté par des combattants islamistes à l'âge de dix-huit ans. A l'appui de ses allégations, l'intéressé se borne à produire plusieurs documents des Nations Unies et d'Amnesty International sur la situation actuelle en Somalie, toutefois, la seule production de documents impersonnels ne permet pas d'établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels serait exposé M. G D en cas de retour en Somalie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1er : M. G D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G D, au préfet de police et à Me Pire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, J-C. H Le greffier M. A B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223816/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2223816_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel