TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2223824_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 29 mars 2023, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la société Les Cinq à leur verser, à titre de provision, la somme de 407 210,35 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points et de la capitalisation des intérêts, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le tout au titre des redevances contractuelles impayées d'occupation du domaine public, de l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention du domaine public, de l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public et des pénalités de retard contractuelles ; 2°) de mettre à la charge de la société Les Cinq une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la demande est recevable, dès lors que la créance trouve son origine dans un contrat ; - l'obligation de paiement et son quantum ne sont pas sérieusement contestables ; les redevances d'occupation domaniale sont dues en application de l'article 6 des conditions particulières de la convention d'occupation domaniale ; l'indemnité forfaitaire de résiliation est due en application de l'article 23.6 des conditions générales de la convention ; l'indemnité d'occupation irrégulière est due en application de la loi ; la conservation du dépôt de garantie est prévue par les stipulations de l'article 13 et 23.6 des conditions générales de la convention ; les intérêts de retard sont dus en application de l'article 16 des conditions générales du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la société LES CINQ, représentée par Me de Saba conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société SNCF Retail et Connexions est dépourvue d'intérêt donnant qualité pour agir, son mandat n'étant pas produit ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et portant diverses dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation du domaine public non constitutive de droits réels conclue le 12 septembre 2019, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, devenu la société SNCF Gares et Connexions le 1er janvier 2020, a autorisé la société Les Cinq à occuper un emplacement commercial d'une superficie de 4,8 m² ainsi qu'une réserve de 27 m² situés dans l'enceinte de la gare " Bibliothèque François Mitterrand " (75013, Paris), en vue d'y exploiter une activité de " vente de fruits et légumes et ou vente de produits d'épicerie fine et ou vente de fleur[s] ". Cette autorisation d'occupation a été consentie pour une durée de quatre ans à compter du 1er mars 2020. Ayant constaté que la société Les Cinq n'avait pas réglé une partie des sommes dues, à terme à échoir, au titre de son occupation de cet emplacement à partir du 1er décembre 2020, la société SNCF Gares et Connexions lui a fait signifier le 9 septembre 2022, en particulier, une mise en demeure du 6 septembre précédent de payer la somme de 30 880,31 euros TTC, notifiée le 9 septembre suivant, et l'a informée qu'à défaut de paiement dans un délai de huit jours à compter de cette notification la convention d'occupation du domaine public serait résiliée de plein droit en application de l'article 23.3 des conditions générales de la convention. En l'absence de règlement des sommes dues, cette résiliation est intervenue au terme de ce délai de huit jours, soit le 17 septembre 2022. Par la présente requête, la société SNCF Gares et Connexions demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision, en dernier lieu, la somme de 407 210,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, ainsi que de leur capitalisation. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Les Cinq : 2. Aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports : " la société SNCF Réseau a pour mission d'assurer, de façon transparente et non discriminatoire, directement ou par l'intermédiaire de filiales, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans un objectif de développement durable, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale : () 5° La gestion unifiée des gares de voyageurs, à travers une filiale dotée d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière ; " Aux termes de l'article 2 de l'annexe au décret du 31 décembre 2019 susvisé, approuvant les statuts de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports : " La Société a pour dénomination: " SNCF Gares et Connexions ". Aux termes de l'article 3 de cette annexe : " Dans le respect des dispositions législatives mentionnées à l'article 1er ci-dessus, la Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, directement ou indirectement : - d'assurer la gestion unifiée des gares de voyageurs ; () de valoriser l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers qui lui sont confiés par l'Etat ; et - de réaliser tout projet de modernisation des gares qui lui sont confiées () ". 3. La société Les Cinq soutient qu'à défaut de produire le mandat l'autorisant à agir au nom et pour le compte de la société SNCF Gares et Connexions, la société Retail et Connexions doit être regardée comme étant dépourvue de qualité pour demander son expulsion de l'emplacement qu'elle occupe dans la gare " Bibliothèque François Mitterrand ". Toutefois, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la société SNCF Gares et Connexions, gestionnaire des gares de voyageurs, a qualité pour mettre en demeure un occupant du domaine public ferroviaire de payer des redevances d'occupation et leurs accessoires. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée. Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne la somme demandée au titre des redevances d'occupation domaniale : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 6. Aux termes de l'article 6.1 des conditions particulières de la convention d'occupation du domaine public, la redevance annuelle est forfaitaire et s'élève à 12 600 euros HT et hors charges. Aux termes de l'article 6.2 de ces conditions particulières, cette somme est actualisée en fonction de l'évolution des indices BT 01 et ILC de l'INSEE. En outre, en vertu de l'article 12.2 des conditions générales, applicable à la redevance forfaitaire en vertu de l'article 6.1 des conditions particulières, l'occupant doit s'acquitter du montant de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux légalement en vigueur au jour de la facturation. Aux termes de l'article 14.1 des conditions générales de la convention d'occupation : " En sus de la redevance, l'Occupant devra régler sa quote-part des charges d'entretien général afférentes aux parties communes. () ". Aux termes de l'article 8 des conditions particulières de cette convention : " L'Occupant règle un forfait annuel de charges lié à l'utilisation des parties communes de cinquante-six euros (56 €) Hors Taxes par m² et par an, majoré de la TVA au taux en vigueur, indexé dans les conditions de l'article 14 des Conditions Générales. ". Enfin, aux termes de l'article 13 des conditions générales : " () Le dépôt de garantie sera actualisé puis réajusté chaque année à la suite des modifications de la Redevance annuelle de base par l'effet de la clause d'indexation, de façon à être toujours égal à trois mois de ladite Redevance annuelle de base hors charges et hors taxes. Le complément résultant de l'indexation sera versé par l'Occupant à SNCF Mobilités à la première demande de cette dernière. () " 7. La société Retail et Connexions, agissant pour le compte de la société SNCF Gares et Connexions, ayant constaté des défauts de paiement de la part de la société Les Cinq, l'a, par deux courriers recommandés du 11 avril 2022 et du 11 mai 2022, mise en demeure de régulariser des arriérés de redevances d'occupation et de charges impayées. Une troisième mise en demeure du 6 septembre 2022 a fait signifier à la société Les Cinq, de payer dans un délai de huit jours une somme de 30 880,31 euros TTC. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et des extraits de compte produits par les sociétés requérantes, que la société Les Cinq n'a pas procédé au paiement des sommes dues au titre des redevances d'occupation, des charges forfaitaires, des impôts et taxes et du complément de dépôt de garantie, prévus par la convention d'occupation du domaine public, du 1er janvier 2021 au 17 septembre 2022, date de la résiliation de la convention. Ces redevances et autres frais ont fait l'objet de factures adressées à la société Les Cinq pour un montant de 30 175,68 euros, selon les écritures des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, qui en justifient par la production de factures. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Les Cinq a versé aux requérantes une somme de 13 474,25 euros, par cinq virements bancaires en octobre 2022, novembre 2022 et janvier 2023 et par une procédure de saisie-attribution, pour rembourser une partie de ces arriérés. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société Les Cinq, que le défaut de paiement des redevances d'occupation depuis le mois de janvier 2021 soit exclusivement imputable aux conditions particulières d'exploitation liées à la crise sanitaire de 2020 et 2021, à supposer que celles-ci soient constitutives d'un cas de force majeure, l'obligation dont se prévaut la société SNCF Gares et Connexions au titre des redevances d'occupation indexées de la société Les Cinq, des impôts et charges et du complément de dépôt de garantie n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 701,43 euros. En ce qui concerne la somme demandée au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation : 8. Aux termes de l'article 23.3 des conditions générales de la convention d'occupation : " En cas de non-paiement des sommes dues par l'Occupant à la date limite de paiement portée sur la facture, SNCF Mobilités le met en demeure de régler par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de règlement dans le délai imparti, précisé dans la mise en demeure, la résiliation intervient de plein droit, nonobstant tout règlement ultérieur, et ce sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire. () ". Aux termes de l'article 23.6 de ces conditions générales : " () Dans tout autre cas de résiliation, à titre d'indemnité forfaitaire, SNCF Mobilités ou son mandataire facturera à l'Occupant une indemnité fixée à la somme d'une année de redevances, outre les impôts et charges. / Ces redevances, charges, impôts et taxes ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis à SNCF Mobilités au titre de dommages et intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation du Contrat d'Occupation pour inobservation par l'Occupant de ses obligations, sans préjudice de la possibilité, pour SNCF Mobilités, de réclamer des dommages et intérêts complémentaires. () " 9. Il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article 23.3 des conditions générales de la convention, la convention d'occupation du domaine public a été résiliée de plein droit le 17 septembre 2022, faute pour la société Les Cinq d'avoir déféré à la mise en demeure du 6 septembre 2022 de payer les redevances dues, en application des stipulations de l'article 23.3 précitées. En outre, il résulte des stipulations de l'article 23.6 des conditions générales de la convention que dans un cas de résiliation de plein droit pour inobservation par l'occupant de ses obligations contractuelles, ce dernier est redevable d'une indemnité forfaitaire de résiliation équivalent à un an de redevances d'occupation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Les Cinq, qui n'est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation serait illégale, à verser une provision aux sociétés requérantes de 17 869,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, non sérieusement contestable dans son principe ni dans son montant. En ce qui concerne la somme demandée au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière : 10. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 11. Ainsi qu'il a été exposé au point 9, la convention d'occupation du domaine public a été résiliée de plein droit le 17 septembre 2022, faute pour la société Les Cinq d'avoir payé ses arriérés d'occupation à la suite de la mise en demeure du 6 septembre 2022. En dépit de la résiliation de la convention, il est constant que la société Les Cinq s'est maintenue irrégulièrement sur le domaine public sans droit ni titre à compter du 18 septembre 2022 et qu'elle a libéré les lieux le 20 février 2023. La société Les Cinq ne conteste sérieusement ni s'être maintenue irrégulièrement sur l'emplacement litigieux du 18 septembre 2022 au 20 février 2023, ni le montant du préjudice réclamé au titre de l'indemnisation compensant les revenus dont les sociétés requérantes ont été privées, qui s'élève à 7 639,92 euros. Dès lors, sans que la société Les Cinq puisse utilement se prévaloir de ce que l'indemnité d'occupation irrégulière procède d'un pouvoir " léonin et arbitraire " ni des préjudices qu'elle a subis du fait de la mesure de la résiliation, l'obligation dont se prévalent les sociétés SNCF Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions à ce titre doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 7 639,92 euros. En ce qui concerne la conservation du dépôt de garantie : 12. Aux termes de l'article 13 des conditions générales de la convention d'occupation : " () Le dépôt de garantie restera acquis à SNCF Mobilités, au titre de dommages et intérêts, dans toutes les hypothèses de résiliation du Contrat d'Occupation pour faute de l'Occupant, sans préjudice de la possibilité, pour SNCF Mobilités, de réclamer des dommages et intérêts complémentaires. () ". Aux termes de l'article 23.6 de ces conditions générales : " () Ces redevances, charges, impôts et taxes ainsi que le dépôt de garantie resteront acquis à SNCF Mobilités au titre de dommages et intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation du Contrat d'Occupation pour inobservation par l'Occupant de ses obligations, sans préjudice de la possibilité, pour SNCF Mobilités, de réclamer des dommages et intérêts complémentaires. () " 13. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il est constant que la convention d'occupation a été résiliée de plein droit le 17 septembre 2022 pour inobservation par la société Les Cinq de ses obligations contractuelles. Il suit de là que s'agissant de la conservation du dépôt de garantie, prévue par les stipulations de l'article 23.6 des conditions générales précitées, la créance dont se prévalent les sociétés requérantes n'est pas sérieusement contestable. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander la conservation du dépôt de garantie, toutefois la société Les Cinq est fondée à soutenir, compte tenu des termes des stipulations précitées dont il résulte que le dépôt de garantie est conservé à titre de dommages et intérêts que le dépôt de garantie doit être déduit des redevances impayées. Il y a lieu, dès lors de déduire des sommes dues par la société Les Cinq le montant du dépôt de garantie à conserver par la société SNCF Retail et Connexions. En ce qui concerne la somme demandée au titre des pénalités de retard : 14. Aux termes de l'article 16 des conditions générales de la convention : " Tout manquement aux dispositions du Présent Contrat donnera lieu à l'application de pénalités d'un montant de mille (1.000,00€) euros hors taxes, par jour de retard et par infraction constatée par toute personne habilitée par SNCF Mobilités après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, et ce sans préjudice des dispositions énoncées à l'article " Résiliation de plein droit pour inobservation par l'Occupant de ses obligations ". / Ces pénalités seront facturées de plein droit à l'Occupant. / Il est précisé : / - que cette indemnité ne sera pas réductible en cas d'exécution partielle, / - qu'elle commencera à courir de plein droit après une mise en demeure restée sans effet, par le seul fait qu'à la date qui lui aurait été indiquée par SNCF Mobilités, l'Occupant n'aura pas exécuté l'obligation méconnue () ". 15. Les sociétés requérantes demandent le versement de la somme de 365 000 euros au titre des pénalités de retard pour la période du 18 septembre 2022 au 18 septembre 2023 sur le fondement des stipulations contractuelles citées au point 14. Toutefois, cette demande, portant sur une période postérieure à la résiliation du contrat, doit être rejetée. Sur les intérêts et leur capitalisation : 16. Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 17. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Les Cinq a été mise en demeure de payer dans un délai de deux jours les sommes correspondant aux redevances d'occupation, à leur indexation, aux impôts et taxes et au complément au dépôt de garantie dus au titre de la convention d'occupation du 12 septembre 2019 pour la première fois par un courrier du 11 avril 2022, notifié le 14 avril 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 16 701,43 euros, mentionnée au point 7, due à ce titre à compter du 14 avril 2022. 18. D'autre part, les sociétés requérantes n'établissent pas avoir réclamé à la société Les Cinq les sommes correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention ou à l'occupation sans titre de l'emplacement litigieux. Par suite, les sociétés requérantes ont droit aux intérêts sur les sommes de 17 869,00 euros et de 7 639,92 euros seulement à compter du 18 novembre 2022, date d'enregistrement de la requête. 19. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 20. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 novembre 2022, date d'enregistrement de la requête des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions au greffe du tribunal. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 17 et 18, les intérêts sur les sommes correspondant aux redevances d'occupation indexées, aux impôts et taxes et au complément au dépôt de garantie sont dus à compter du 14 avril 2022, tandis que les intérêts sur les sommes correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention et à l'occupation sans titre sont dus à compter du 18 novembre 2022. Ainsi, pour chacune de ces sommes, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter de la date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9, 11 et 13 qu'il y a lieu de condamner la société Les Cinq à verser, d'une part, une provision, au titre des redevances d'occupation domaniale d'un montant de 16 701,43, minoré de la somme de 3150 euros correspondant au montant du dépôt de garantie conservé par la société SNCF Gares et Connexions en application de l'article23.6 des conditions générales de la convention d'occupation conclue le 12 septembre 2019, soit la somme de 13 551.43 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation calculés selon les modalités fixées aux points 17 et 20, d'autre part, une provision de 7 639.92 euros, au titre des redevances d'occupation irrégulière et, enfin, une provision de 17 869 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, chacune augmentée des intérêts et de leur capitalisation calculés dans les conditions fixées aux points 18 et 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Cinq le versement aux sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions de la somme qu'elles demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société Les Cinq est condamnée à verser à la société SNCF Gares et Connexions une provision de 13 551.43 euros au titre des redevances d'occupation domaniale, de 7 639.92 euros au titre des redevances d'occupation irrégulière et de 17 869 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation, chacune augmentée des intérêts et de leur capitalisation calculés dans les conditions rappelées au point 21. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Retail et Connexions et à la société Les Cinq. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2223824_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel