TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223825_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est doit être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques de traitements inhumains qu'il encourt dans son pays d'origine ; - il réside en France depuis six ans ; - cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient aux articles 3 et 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - il ne présente aucune menace pour l'ordre public et son comportement ne révèle pas de risque de fuite ; - l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 1er et à l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Agahi-Alaoui, représentant M. C, absent, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais, né le 6 avril 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Par une décision du 18 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une nouvelle décision du 28 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit tout retour en France pendant une durée de 12 mois. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". 4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que M. C entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne le 16 novembre 2022 et que lors de cette audition, il a indiqué que si une mesure d'éloignement lui était notifiée, il refuserait de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure pendant laquelle son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel. 8. En quatrième lieu, s'il soutient qu'il réside en France depuis 6 ans et qu'il est intégré socialement et professionnellement, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle, ou porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors, notamment, qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et que son épouse réside au Bangladesh. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision litigieuse et a ainsi permis au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () /. 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, M. C a explicitement déclaré qu'il refuserait de quitter le territoire si une mesure d'éloignement devait lui être notifiée. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, il est constant que M. C n'a pas pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La seule circonstance qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public n'est pas de nature à remettre en cause ce risque de fuite. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Aux termes du point 4 de l'article 7 de cette directive : " S'il existe un risque de fuite, () les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire () ". 15. En estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur, a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive. En particulier les dispositions précitées de la directive ne font pas obstacle à ce que le législateur français prévoit que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. L'application de ce critère nécessite que soit portée par l'autorité administrative compétente une appréciation particulière sur chaque situation individuelle. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions, non pas du II de l'article L. 511-1 de ce code, lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2021, sont incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C, ressortissant bangladais, sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 17. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. C fait état des risques qu'il encourrait eu égard en cas de retour au Bangladesh du fait de son engagement politique, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, aucun document nouveau n'a été de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation individuelle par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments sur sa situation au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, G. B La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2223825_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel