TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223845_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2022 et 11 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Girod, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; aucun élément circonstancié de sa situation n'en ressort ; la première page de la décision ne lui a pas été notifiée ; - elle porte atteinte au principe du contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : d'une durée de 36 mois, elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Girod, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et réaffirme que la première page de l'arrêté ne lui a pas été notifiée ; - le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 14 juillet 1997, est entré en France le 1er janvier 2019, selon ses déclarations. M. C a été interpellé et placé en garde à vue, le 15 novembre 2022, pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C soutient que les décisions attaquées sont irrégulières dès lors que l'arrêté qui lui a été notifié est incomplet. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il manque à l'arrêté qui lui a été notifié la première page, laquelle comportait les visas et les motifs des décisions attaquées. Et le préfet du Val-de-Marne, malgré la demande du tribunal, n'a pas produit l'ensemble des pages constituant l'arrêté attaqué, ne permettant pas ainsi au requérant de prendre connaissance des motifs de droit et de fait des décisions attaquées. Par suite, M. C est fondé soutenir à que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité du fait de son caractère incomplet et à demander l'annulation pour vice de motivation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet du Val-de-Marne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 16 novembre 2022 ci-dessus annulée. 8. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 16 novembre 2022 ci-dessus annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223845_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223845_20230125