TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223847_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire complémentaire et une pièce, enregistrés le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France lui a proposé une admission en Master 1 Mention " Géographie ", Parcours " territoires villes et santé " auprès de l'université de Paris Est Créteil , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de lui faire trois propositions d'inscription dans l'une des formations qu'il a sollicitées auprès de l'université Paris Nanterre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (rectorat) la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il s'est vainement porté candidat dans plusieurs formations après l'obtention de sa licence et qu'il est exposé au risque d'être privé de la possibilité de poursuivre ses études au début de la nouvelle année universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - le recteur ne lui a fait qu'une seule proposition d'admission au lieu de trois, et, en outre, lui a fait cette unique proposition en vue d'une admission auprès de l'université de Créteil qu'il n'avait pas demandée, au lieu de celle de Paris-Nanterre, plus proche de son logement d'étudiant et plus accessible du fait de son handicap ; le recteur a, ainsi, méconnu les dispositions de l'article 1 du décret n° 20216752 du 11 juin 2021 (article R. 612-3-36 du code de l'éducation). Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que le requérant a accepté la proposition qui lui a été faite d'admission à l'université Paris Est-Créteil, qui est en adéquation avec son parcours antérieur et convient à son projet professionnel, et que, ainsi, aucune décision lui faisant grief n'a été prise ; il observe, à titre subsidiaire, qu'il ne peut y avoir de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la poursuite des études dans le deuxième cycle de l'enseignement est assurée dans la formation demandée en priorité par l'intéressé, que la situation de handicap de ce dernier a été étudiée en liaison avec le médecin directeur du service universitaire de médecine préventive (SUMP) de l'université Paris Nanterre, ne faisant pas ressortir des difficultés insurmontables quant aux trajets par les transports en commun et qu'enfin le jugement cité du Tribunal n'est pas transposable, dès lors que la requête concerne la procédure du nouvel article D. 612-36-3-1 et que le requérant a accepté la proposition d'admission en M1 qui lui a été faite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n°2223848, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 29 novembre 2022, en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Gautriaud, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, relève que l'acceptation de la proposition du rectorat est intervenue au-delà du délai de réponse et ne prive pas d'objet la demande du requérant tendant à ce que trois propositions lui soient faites, ajoute que les avis médicaux évoqués par le défendeur ne sont pas produits, que les documents de l'université de Paris Nanterre présentés en défense datent de 2021 et, enfin, observe que le handicap visuel du requérant nécessite un équipement particulier de son logement et rend particulièrement pénibles de longs déplacements - et les observations de Mme C, représentant le recteur, qui reprend les moyens et conclusions du mémoire en défense, relève que le requérant, qui a accepté une proposition du rectorat, ne saurait utilement se prévaloir de son retard à répondre pour prétendre que son acceptation ne serait pas valable, indique que la pièce produite par le requérant concernant un refus d'inscription date de l'année 2020, admet, à la suite de questions du juge des référés, que les échanges avec le médecin conseil de l'université Paris Nanterre n'ont pas laissé de trace écrite, pas plus que ne peuvent être établis les échanges avec cet établissement, lequel a néanmoins été sollicité de nouveau en vue d'une inscription mais n'a pas souhaité revenir sur sa décision, et indique, enfin, que le transfert vers un logement situé à Créteil serait possible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, inscrit en 2012-2013 à l'université Paris-Nanterre en licence de sciences humaines et sociales, mention " géographie et aménagement ", a obtenu le diplôme national de licence dans la mention " géographie et aménagement " en 2020. Il s'est porté candidat auprès de cette université en vue d'une inscription en master 1 " Géographie, aménagement environnement et développement (Territoires, villes et santé) ", " Urbanisme et aménagement (Fabrique de la ville et opérations d'habitat) ", " Géographie, aménagement environnement et développement (Gestion de l'eau et développement local) " et " Géographie, aménagement, environnement et développement (nouvelles ruralités, agriculture et développement local) ". Par un courrier en date du 13 juin 2022, l'université Paris Nanterre l'a informé du rejet de sa candidature au premier de ces masters et par trois autres courriers datés du 14 juin 2022, du rejet de ses autres candidatures. M. B a saisi alors le rectorat, conformément à la procédure prévue par les articles L. 612-6 et D. 612-36-3-1 du code de l'éducation, en vertu desquels l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander à l'autorité académique le réexamen de ses candidatures. Son dossier a été accepté au vu de décisions de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (Mdph), de certificats médicaux de l'hôpital fondation A. de Rothschild et du centre de santé médical de l'université Paris Nanterre. 2. Par des messages du 21 juillet 2022, du 22 août 2022 et des 5, 13, 19, 20 septembre 2022, les services académiques ont informé M. B, sur le téléservice " trouvermonmaster ", du rejet de ses candidatures par les universités Paris-I, Paris-XII, CY Cergy Paris Université, et Sorbonne Université, visant à son admission en master 1 de, respectivement, " Urbanisme et aménagement ", " Géographie ", " Risques et environnement ", " Géographie ", " Villes et environnements urbains ", Etudes du développement " et, enfin, " Géographie, aménagement, environnement et développement ". 3. A la suite de ces informations et par courriel en date du 28 septembre 2022, le requérant a précisé aux services académiques ses souhaits concernant le Master 1 demandé et a mentionné en priorité 1 le Parcours " aménagement, environnement et développement ". Le rectorat l'a informé, par courriel du 17 octobre 2022, qu'il était en mesure de lui proposer une affectation au sein du Master 1 Mention " Géographie ", Parcours " Territoires, villes et santé " au sein de l'université Paris-Est-Créteil et lui a demandé de confirmer son accord par écrit. M. B s'est, par un courriel en date du 7 novembre 2022, portant la mention " affectation " en objet, excusé de son retard à répondre, dû à son état de santé, et a confirmé son acceptation. Par le courriel contesté en date du 16 novembre 2022, les services du rectorat l'ont informé de son inscription en 1ère année du master Mention Géographie, Parcours Territoires, Villes et santé, à l'université Paris-Est-Créteil pour l'année universitaire 2022-2023 et l'ont invité à se rapprocher de l'université. 4. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 et d'enjoindre au recteur de lui faire trois propositions d'inscription dans l'une des formations qu'il a sollicitées auprès de l'université Paris Nanterre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 6. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a accepté le 7 novembre 2022, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, la proposition d'inscription à l'université Paris Est Créteil transmise le 17 octobre 2022 par les services du rectorat et il ne saurait se prévaloir du retard avec lequel il a répondu, fût-il justifié par des problèmes de santé, pour prétendre que sa réponse ne serait pas valable. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que la formation proposée correspond aux priorités qu'il a lui-même définies ainsi qu'à son projet professionnel. Enfin, si les difficultés dues au handicap de l'intéressé ne doivent pas être sous-estimées, notamment pour tout ce qui a trait aux aménagements de son logement et à l'accès aux transports en commun, elles n'apparaissent pas, au vu des documents produits, faire obstacle à toute poursuite d'études dans le cadre proposé ni, compte tenu des observations faites à l'audience par la défense, ne pouvoir être prises en compte en vue d'un transfert du logement étudiant vers un site du CROUS plus proche de l'établissement d'accueil que le site actuel. Dans ces conditions et, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, chancelier des universités de Paris et d'Île-de-France Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La juge des référés D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223847/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2223847_20221130
Données disponibles
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- Résumé officiel
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