TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2223882_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social et la décision du 16 juin 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de le reconnaître prioritaire ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de faire procéder par la commission de médiation à une nouvelle instruction de la demande du requérant dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de la commission de médiation est illégale dès lors que celle-ci n'était pas régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, par une demande reçue par la commission de médiation le 9 novembre 2021, saisi cette dernière en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. A demande l'annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social ainsi que celle de la décision du 16 juin 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14 du code précité : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition. 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 15 novembre 2021, invité M. A à lui communiquer notamment " un justificatif de votre situation familiale (jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation) ", une " attestation des versements de pôle emploi des 3 derniers mois ", une " copie recto-verso de votre dernier avis d'imposition ou de non-imposition et de ceux des personnes de votre foyer (vos enfants) " ainsi qu'un " justificatif de la surface habitable totale de votre logement ". Il suit de là qu'en retenant le motif tiré de ce que le requérant n'avait pas versé au dossier l'avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020 ou tout autre justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques des deux enfants majeurs, alors qu'il résulte de l'instruction que ces derniers ne font plus partie du foyer de M. A, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 3 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. A, qui justifie, par les pièces qu'il produit, remplir les conditions réglementaires d'accès au logement social, qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. . D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris 1er septembre 2022 et la décision du 16 juin 2022 de rejet du recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaitre M. A prioritaire pour être relogé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Lubaki. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, F. PARET La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2223882_20240312
Données disponibles
- Texte intégral