TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223883_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement jusqu'au 2 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris indique que la requérante a été relogée le 28 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement. De plus, par ordonnance du 7 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A, un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 octobre 2021 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme A bénéficie d'un logement social correspondant à ses besoins et à ses capacités, situé dans le 15ème arrondissement de Paris depuis le 2 novembre 2022. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin au 1er novembre 2022. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au relogement de l'intéressée, Mme A ayant été hébergée de manière temporaire, jusqu'à cette date, avec ses deux filles mineures, présentant des troubles de neurodéveloppement importants, par l'association Solidarité Nationale pour le logement. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La magistrate désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2223883_20231115
Données disponibles
- Texte intégral