TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223891_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lequien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a décidé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer son certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compte de la date de notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, requise des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors, en l'espèce, que cette décision est immédiatement exécutoire ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; les motifs retenus par le ministre ne sont pas établis, alors que les infractions qu'il a commises n'ont aucun rapport avec des actes appelant à la discrimination ou faisant l'apologie du terrorisme et sont d'une nature totalement différente et qu'il n'a jamais remis en cause les valeurs de la République ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa résidence en France, depuis, l'âge de cinq ans, de la régularité de son séjour, de sa vie en concubinage avec une femme de nationalité française de laquelle il a eu six enfants, tous de nationalité française, tous scolarisés et dont cinq sont encore mineurs, compte tenu de son intégration sociale par le travail et l'engagement associatif au bénéfice des plus démunis, enfin de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, ses parents et une sœur y séjournant munis d'un certificat de résidence et les autres membres de la famille étant tous de nationalité française ; - cette décision méconnait encore l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle aura pour conséquence de priver les enfants de la présence de leur père en France, pays dont ils ont la nationalité. Des pièces complémentaires, enregistrées le 1er décembre2022, ont été produites pour M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence, en l'espèce, n'est pas caractérisée, compte tenu, en particulier, de la gravité des faits retenus pour motiver l'arrêté attaqué. En outre, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. Une pièce complémentaire, enregistrée le 2 décembre 2022, a été produite par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le numéro 2223888 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. D, M. C et M. B pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffier d'audience ont été entendus : -le rapport de M. D ; - les observations de Me Liquien, représentant M. A, qui a repris et développé les termes de ses écritures et, en outre, a fait valoir que : . l'auteur de l'acte contesté s'est fondé dans ses écritures en défense, essentiellement, sur les faits relatifs au fonctionnement de la mosquée gérée par l'association que présidait le requérant de 2015 à 2018, soit il y a quatre ans au moins ; alors qu'il n'est pas imam, ne prononce pas de prêches, le requérant est " noyé " dans une nébuleuse d'arguments relatifs à l'activité passée de ce lieu de culte ; il conteste les faits de prosélytisme qui lui sont imputés ; . les développements des notes des services de renseignements comme les écritures en défense relatifs à la vie familiale du requérant ne sont corroborés par aucune pièce et sont contestés ; . pour la période postérieure à 2018, les motifs de l'arrêté contesté comme les écritures en défense, ne concernent que le comportement du requérant dans des situations de la vie ordinaire et des faits constituant des infractions de droit commun ; . les termes des notes des services de renseignements et les éléments qui y sont rapportés ne sont pas de nature à justifier la mesure d'expulsion décidée sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . le requérant vit dans la même commune du département du Nord depuis quarante ans, y est intégré comme en attestent les nombreux témoignages rédigés en sa faveur par des habitants de cette commune ; son choix de scolariser ses enfants à l'école publique révèle encore cette intégration ; . il conteste fermement refuser de se soumettre aux lois de la République, tout comme il conteste avoir envisagé de mener une vie polygame ; . enfin, contrairement à ce que soutient le ministre la présomption d'urgence attachée, en principe, à une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion, n'est pas renversée par la seule circonstance que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être expulsé n'a pas été prise. - les réponses de M. A aux question qui lui ont été posées par les juges des référés, et - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-mer qui fait valoir que : . l'urgence n'est, en l'espèce, pas caractérisée dès lors, en particulier que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être expulsé n'a pas été prise ; . les faits relatifs à l'orientation religieuse de la mosquée " As-Sunnah ", , fermée en 2018, ne sont pas suffisamment anciens pour être ignorés ; . le requérant ne pouvait ignorer la nature et la teneur des prêches prononcés par divers imams dans cette mosquée ; . le requérant a donné des conseils, fondés sur son idéologie religieuse, relatifs à des situations relevant du droit civil et conserve un rôle de " référent " alors que se sachant surveiller il ne prend aucune position en public ; . les infractions qui lui ont été reprochées et en répression desquelles des condamnations lui ont été infligées ne sont pas " dérisoires ", alors que ces faits sont, notamment, des menaces proférées à l'égard de représentants de l'autorité publique ; . l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat est caractérisée ; ces intérêts constituent le socle de règles communes auxquelles aucune atteinte ne peut être portée. 1. M. A, de nationalité algérienne, est arrivé en France, accompagnant ses parents, en 1982 alors qu'il était âgé de cinq ans. Il réside depuis cette date de façon habituelle et continue, muni d'un certificat de résidence délivré sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans une commune du département du Nord de la France et y a fondé un foyer avec une ressortissante française, à laquelle il n'est pas uni par le mariage civil, et de laquelle il a eu six enfants, de nationalité française, dont cinq, nés entre 2007 et 2018, sont mineurs. En outre, M. A compte en France la présence de ses mère et père et de ses frères et sœurs, ses parents et l'une de ses sœurs étant titulaires de certificats de résidence, les autres membres de la famille étant de nationalité française. Exerçant une activité salariée depuis le 1er mars 2017, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de pompes funèbres, le requérant menait, en outre, depuis le 1er juin 2022 une activité commerciale en qualité d'autoentrepreneur dans le même domaine. M. A a créé en juin 2014 une association cultuelle, dont il a été le président, à l'origine de la fondation et de l'ouverture en avril 2015 d'une mosquée située sur le territoire de la commune d'Hautmont (Nord) et dénommée " As- Sunnah ". Par un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, du 13 décembre 2018, cette mosquée a été fermée aux motifs que les propos tenus dans ce lieu de culte, la diffusion d'idées et les activités qui y étaient menées pouvaient être regardés comme provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination dans le but de provoquer à la commissions d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Par ailleurs, M. A a été condamné le 21 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, en répression, respectivement, d'actes de menace de mort et d'actes de violence avec usage ou menace d'une arme, à des peines d'emprisonnement de trois mois avec sursis probatoire de dix-huit mois et de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans. Par un arrêté du 26 octobre 2022, pris après un avis favorable de la commission, mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a décidé l'expulsion du territoire français de M. A, qui demande la suspension de l'exécution de cet acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ". 4. Pour décider l'expulsion de M. A du territoire français, l'auteur de l'acte contesté a retenu, notamment, les motifs qu'au sein de la mosquée " As-Sunnah ", était professé un islam salafiste wahhabite, que ce lieu de culte était connu pour ses relations avec une mosquée en Belgique et deux autres fondées dans le département du Nord et avait " attiré l'attention des autorités " administratives " en raison du contenu des prêches s'y tenant, marqués par des propos légitimant le jihad armé et appelant à la violence, à la haine, à la discrimination et à la commission d'actes de terrorisme " et qu'en outre " son imam principal et des conférenciers invités à s'y exprimer, y prononçaient régulièrement des discours incitant à la haine envers les fidèles d'autres religions [que la religion musulmane ], légitimant la violence envers les non musulmans et prônant le rejet des valeurs de la République française ". Il a estimé qu'en sa qualité, notamment, de responsable de la mosquée " As-Sunnah " M. A, qui était nécessairement averti de la nature des prêches et propos tenus dans ce lieu de culte, n'en avais jamais condamné la teneur. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier d'une note rédigée par les services de renseignement le 26 juillet 2018, que les prêches de l'imam principal de la mosquée " As-Sunnah " " opposent les musulmans au reste du monde et appellent à repousser les autres formes de croyance ", selon les termes de cette note. Il y est rapporté que cet imam, lors d'un prêche tenu le 3 novembre 2017, évoquait " les mécréants [qui] auront droit le jour du jugement dernier à un lit de feu ",et le 22 décembre suivant que " les juifs et les chrétiens sont des mécréants parce qu'ils croient en la divinité de Jésus " et affirmait que " le fait de souhaiter de bonnes fêtes, de participer ou de répondre positivement à une invitation festive est un pêcher particulièrement grave " ou encore " qu'il était moins grave de boire de l'alcool, de tuer ou de forniquer que de souhaiter de bonnes fêtes ". Ce même imam à propos des polythéistes, déclarait le 5 janvier 2018 qu'" il faut les détester et les combattre " et, par ailleurs, que " le bon musulman ne doit en aucun cas se faire soigner chez un praticien " français, juif ou américain " mais doit consulter impérativement chez un frère " et qu'" il ne faut aucunement porter secours à un juif ou un français ". Enfin, le 23 mars 2018, ce même imam appelait à " un retour vers l'orthodoxie religieuse ancestrale car les musulmans d'aujourd'hui ont été pervertis par les autres religions ". Cette note rapporte, en outre, qu'avaient été invités à la mosquée " As-Sunnah " des conférenciers tenant des propos particulièrement virulents, notamment, le 24 mars 2018, en présence du requérant, journée au cours de laquelle avait été professé que " Il n'y a pas besoin de fréquenter l'école pour apprendre " " Il faut rejeter les innovations ", " Tout ce qui n'est pas un savoir de la voie salafiste n'est pas un savoir ". Le même jour, un autre conférencier, ancien imam d'une salle de prière d'un foyer pour travailleurs, fermée le 25 novembre 2015, affirmait " Le non-croyant fera partie du groupe des déviants ", " Ceux qui suivent d'autres religions sont donc des perdus ". Enfin, il ressort de cette même note, que la mosquée " As-Sunnah " disposait d'une bibliothèque proposant aux fidèles la lecture d'ouvrages écrits par des doctrinaires salafistes, notamment un ancien grand mufti auteur de fatwas particulièrement virulentes et un ancien professeur de théologie, ou des ouvrages contenant des appels au " jihad défensif [présenté comme] () une obligation individuelle " quand un des autres ouvrages appelle au " jihad armé " dans un chapitre intitulé " le mérite de la guerre sainte " et d'autres encore, d'une part, incitent à la discrimination ou à la haine, voire la violence envers les chrétiens et les juifs, selon les termes de la note, d'autre part, affirment l'autorité de l'homme sur la femme, justifient les violences physiques faites à celles-ci, toujours selon les termes mêmes retenus par l'auteur de la note. Il apparait ainsi, comme il est exposé dans la conclusion de cette note, que la mosquée fondée et gérée par l'association dont le requérant était le président, a constitué un instrument de diffusion et de promotion d'une vision rigoriste de la religion musulmane, fondée essentiellement sur la menace du châtiment et l'impossibilité de la coexistence entre musulmans et fidèles d'autre religions, voire entre différents types de culte de la religion musulmane elle-même. Eu égard aux propos tenus au sein de ce lieu de culte et des idées qui y ont été promues, il y a été proposée une pratique religieuse excluant toute remise en cause de la parole des théologiens diffusée et incitant à la rupture avec des principes de la République tels la laïcité, la coexistence pacifique entre fidèles, et le prince d'égalité entre les femmes et les hommes. 6. L'action, menée au sein de la mosquée " As-Sunnah ", à destination d'une partie de la communauté musulmane du territoire allant au-delà de la commune d'Hautmont, compte tenu de l'influence des animateurs de ce lieu de culte, s'étendant à l'ensemble de la vie locale, ainsi qu'il est encore relevé par les notes des services de renseignements produites à l'instance, a été de nature à nourrir une idéologie religieuse salafiste appelant à la rupture avec les principes de la République, comme il a été dit au point précédent. M. A ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance de la teneur des propos tenus au sein de la mosquée administrée par l'association dont il était le président, ni de la qualité de leurs auteurs, en soutenant qu'il était seulement chargé de l'administration de ce lieu de culte. Il ne conteste pas davantage par ses écritures non plus qu'il ne l'a fait expressément à l'audience avoir déclaré en présence de membres de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que le précise une note intitulée " Demande d'expulsion () ", rédigée également, par les services de renseignements, " ne pas être en phase avec les valeurs véhiculées par l'école républicaine ". S'il ne ressort pas de la note du 26 juillet 2018, non plus que de la note postérieure datée du 6 novembre 2018, des éléments permettant de caractériser des propos tenus au sein de la mosquée " As-Sunnah " appelant expressément " à la violence () et à la commission d'actes de terrorisme ", contrairement aux termes des motifs de la décision d'expulsion contestée, il ressort de ces notes des éléments précis qui caractérisent, en revanche, des propos tendant de façon systématique à inciter leurs destinataires à ignorer certaines règles de droit positif et à leur privilégier les règles de la morale religieuse professée, à rejeter les règles de certaines institutions républicaines, en particulier l'école et à encourager des comportements de rejet de toute personne n'adhérant pas à la mouvance salafiste de la religion musulmane. M. A, qui, aux termes des notes des services de renseignements, a continué d'exercer une influence religieuse au sein d'une partie de la communauté musulmane du bassin de la Sambre, en étant notamment consulté sur les litiges ou les questions matrimoniales, n'apporte pas d'éléments laissant seulement présumer sa distanciation de l'idéologie développée au sein de la mosquée " As-Sunnah " jusqu'à sa fermeture. 7. Il résulte, en outre de l'instruction, que M. A a commis le 22 juin 2021 une première infraction délictuelle ayant reçu la qualification de " menace de mort réitéré ", proférée à l'encontre du père de sa compagne, infraction en répression de laquelle il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de dix-huit mois en vertu d'un jugement d'homologation du 21 octobre 2021 de la proposition de peine formée par le procureur de la République au vu de la reconnaissance préalable des faits par le prévenu. Le 14 janvier 2022, en répression d'actes de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 6 septembre 2021, le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix -huit mois dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans. Ainsi, il apparait que le requérant, nonobstant sa capacité à mener habituellement une vie sociale pour laquelle il est apprécié de très nombreuses personnes de son environnement quotidien qui lui ont d'ailleurs accordé un témoignage favorable, dans certaines circonstances, manifeste son agressivité au prix de troubles à l'ordre public d'une gravité certaine. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et au point précédent, en l'état de l'instruction, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A et aux exigences de l'ordre public, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer aurait méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Pour les mêmes motifs, compte tenu de la réalité de la menace que représente le comportement de M. A pour les intérêts fondamentaux de l'Etat et nonobstant sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne sont pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2022 où siégeaient : M. Simonnot, juge des référés, rapporteur, présidant ; M. C et M. B, juges des référés. Fait à Paris, le 7 décembre 2022 . Les juges des référés, J.-F. D B. C J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2223891_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel