TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2223894_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 15 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rachiq, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- le CREP attaqué est entaché d'un premier vice de procédure dès lors que l'autorité hiérarchique ne l'a pas visé ;
- il est entaché d'un deuxième vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien ;
- il est entaché d'un troisième vice de procédure dès lors que la régularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire n'est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- ni l'autorité hiérarchique, ni la commission administrative n'ont procédé à un examen particulier de ses recours administratifs ;
- cet acte est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rachiq, avocate de M. B.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté au sein du service d'information et d'assistance de l'état-major de la police judiciaire de Paris, s'est vu remettre, le 1er juillet 2021, son compte-rendu d'évaluation professionnelle (CREP) au titre de l'année 2021. Les 12 juillet 2021 et 1er octobre 2021, il a respectivement exercé un recours hiérarchique contre ce compte-rendu et saisi la commission administrative paritaire en vue d'en obtenir la révision. Son recours hiérarchique a été expressément rejeté le 20 octobre 2021. Le 19 juillet 2022, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable au maintien de la notation. M. B demande l'annulation de son CREP établi au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée () ". L'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Enfin, l'article 4 de ce même décret prévoit que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le CREP attaqué, et n'est pas contesté par le préfet de police, que le compte rendu d'entretien professionnel de M. B n'a pas été précédé d'un entretien professionnel, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. En faisant valoir que M. B n'était pas empêché de participer à un entretien, notamment pour raisons de santé, le préfet de police ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à sa tenue. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que son CREP est entaché d'un vice de procédure, qui l'a privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de son CREP établi au titre de l'année 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B établi au titre de l'année 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2223894_20250403
Données disponibles
- Texte intégral