TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223895_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision verbale du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinés de l'article 37 de la loi du 1 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, si Mme B n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 9 du règlement UE n°118/2014 dit " règlement d'exécution ". Par une ordonnance en date du 27 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Par une lettre du 8 décembre 2022, le conseil de Mme B a informé le tribunal qu'elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 1er janvier 2001, a demandé le bénéfice d'une protection internationale en France le 21 mars 2022 et a été placée en procédure dite Dublin. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en date du 3 novembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'Etat membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ". Il résulte de ces dispositions que l'Etat membre requérant, projetant de prolonger le délai d'exécution du transfert, est tenu d'informer l'État membre responsable de cette prolongation avant l'expiration du délai initial de six mois, à défaut de quoi la responsabilité du traitement de la demande d'asile lui incombe. 4. En l'espèce, ainsi que le fait valoir Mme B, le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ne justifie pas avoir informé les autorités espagnoles de ce qu'il ne pouvait procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation et que ce délai faisait l'objet d'une prolongation. Dès lors Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de la requérante, que l'autorité préfectorale compétente procède à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B et lui remette une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Atger, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Atger au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme B n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Atger à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Atger une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où Mme B n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Atger et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA758 décembre 2022
DTA_2223898_20221208TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223895_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223895_20231128