TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2223899_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 novembre 2022, 20 juin et 9 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler, d'une part, la mise en demeure de payer du 13 juillet 2022 par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui réclame un trop-perçu de salaire d'un montant de 3 182,72 euros et, d'autre part, la décision du 16 octobre 2022 par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement rejeté sa réclamation préalable ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'indu réclamé à hauteur de 1 629,86 euros et l'autoriser à s'en acquitter par versements de 100 euros par mois pendant une durée de 17 mois ;
3°) de condamner l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser :
- la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1 629,85 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires accomplies au titre du premier semestre de l'année universitaire 2017-2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en ce que l'action en recouvrement est prescrite dès lors que la mise en demeure de payer datée du 13 juillet 2022 intervient plus de quatre années après l'émission de l'ordre de recouvrement du 28 juin 2018 ; l'action en répétition de l'indu de salaire est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les articles L. 711-6 du code général de la fonction publique et 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors que l'ordre de reversement est irrégulier en ce qu'il a été émis postérieurement au délai de deux années ;
- elle est entachée d'une erreur dans les sommes dues dès lors que le trop-perçu de salaire se compense avec le non-paiement de ses heures supplémentaires s'élevant à 1 629,85 euros ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
- elle est fondée à demander une somme de 1 629,85 euros au titre du préjudice financier consécutif au non-paiement de ses heures supplémentaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 4 décembre 2023, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de M. C représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, maîtresse de conférences, a bénéficié d'un trop-perçu de salaire au titre du mois de février 2018 à hauteur de 3 182,72 euros versé par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne alors qu'elle était, à cette date, en détachement au sein de l'Ecole nationale de la magistrature. Elle s'est vue notifier les 21 janvier 2020 et 1er juillet 2021 une " première relance amiable " par laquelle l'agent comptable de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'a informée de la perception indue d'un trop-perçu de salaire. Par un courrier du 13 juillet 2022, l'agent comptable lui a adressé une mise en demeure de payer accompagnée de l'ordre de reversement daté du 28 juin 2018 que Mme A a contestée en formant une réclamation adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 16 août 2022. Par la présente requête, Mme A demande, d'une part, à titre principal, l'annulation de la mise en demeure de payer du 13 juillet 2022 et la décision par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement rejeté sa réclamation ou, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'indu réclamé à hauteur de 1 629,86 euros et être autorisée à s'en acquitter par versements de 100 euros par mois pendant une durée de 17 mois et, d'autre part, la condamnation de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'indemniser de ses préjudices moral et financier.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
3. Si Mme A soutient que les créances en litige sont prescrites du fait de l'absence d'action en recouvrement du comptable public pendant une durée de quatre années conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ne sont pas soumises sur le fond aux dispositions du livre des procédures fiscales. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pas plus d'ailleurs de la violation de l'article L. 3245-1 du code du travail. A défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour la catégorie des créances de rémunération en cause, il s'ensuit que le recouvrement des sommes dues par Mme A à l'Etat était soumis à la seule prescription de cinq années édictées à l'article 2224 du code civil.
4. Il résulte de l'instruction que la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte de traitements versés de manière indue à Mme A au mois de mars 2018. Ce trop-perçu de rémunération a donné lieu à l'émission d'un ordre de reversement à l'encontre de l'intéressée, le 28 juin 2018. Ainsi, à la date d'émission de la mise en demeure en cause, le 13 juillet 2022, l'action en recouvrement n'était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique : " Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. " Aux termes des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
7. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
8. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
9. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de rémunération dont le remboursement a été demandé à Mme A lui a été versé au mois de mars 2018. En application des dispositions précitées, l'administration avait donc jusqu'au 1er avril 2020 pour les répéter. Si Mme A soutient qu'elle n'a eu connaissance de l'ordre de reversement daté du 28 juin 2018 que le 1er juillet 2021, il résulte toutefois de l'instruction que par une lettre de l'agent comptable en date du 21 janvier 2020 intitulée " première relance amiable ", dont elle ne conteste pas la notification, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'une part, l'a informée qu'elle avait indûment perçu la somme de 3 182,72 euros correspondant à un trop-perçu de salaire du mois de février 2018 et, d'autre part, lui a demandé de s'acquitter de sa dette dans un délai de dix jours. Ainsi, l'émission de cette lettre, nonobstant le défaut de notification de l'ordre de reversement, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ayant débuté le 1er avril 2018. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la créance serait prescrite.
10. En troisième lieu, le principe de non-compensation des créances publiques, qui fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers, s'oppose à ce que Mme A puisse utilement invoquer, à l'encontre du montant de la dette exigée par la mise en demeure en litige, les prétendues créances résultant du non-paiement d'heures supplémentaires qu'elle détiendrait sur l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de ce que sa dette serait partiellement éteinte à hauteur de 1 629,86 euros par imputation de sa prétendue créance indemnitaire sur les sommes dont l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne réclame le remboursement.
11. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la mise en demeure de payer du 13 juillet 2022 et de la décision du 16 octobre 2022 par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a implicitement rejeté sa réclamation. Elle ne l'est pas non plus pour demander à ce que soit prononcée la décharge de l'indu réclamé à hauteur de 1 629,86 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Il résulte de ce qui précède que les actions en répétition et en recouvrement ont été conduites dans le respect des formes et garanties prévues par le législateur. Ainsi, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'appui de sa demande indemnitaire, de ce que l'administration aurait méconnu à son encontre les principes de diligence et de loyauté. En outre, si elle allègue un préjudice moral en lien avec le non-paiement de ses heures supplémentaires, elle n'en justifie pas la réalité. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice financier :
13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". L'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". L'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
14. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
15. D'autre part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
16. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
17. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
18. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une réclamation préalable en date du 16 août 2022 tendant uniquement à la réparation du préjudice moral résultant notamment de la faute que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne aurait commise " en ne mettant pas au paiement les heures supplémentaires qu'elle devait ". Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A dans son mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2023, aux fins d'indemnisation du préjudice financier au titre du non-paiement de ses heures supplémentaires, dont elle n'avait pas fait état auparavant, sont tardives dès lors qu'elle n'a pas invoqué, dans le délai de recours contentieux, ce nouveau chef de préjudice.
19. Par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices allégués par la requérante seraient nés, se seraient aggravés ou se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement aux décisions administratives rejetant sa réclamation, la demande tendant à la condamnation de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser la somme de 1 629,85 euros en réparation du préjudice financier est irrecevable en raison de sa tardiveté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROSLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2223899_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel