TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2223919_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me Yssam Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent au moment du jugement de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son entreprise est viable et qu'elle en tire des moyens d'existence suffisants ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2023 à 15h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 25 août 1993 est entrée en France le 12 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Par une décision du 25 mars 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 3 janvier 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement ou de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Si la requérante produit la confirmation de consommation de timbre fiscal électronique acquitté pour le paiement du droit de régularisation associé à la demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment de la feuille de salle qu'elle a remplie lorsqu'elle a été reçue en préfecture pour déposer sa demande, que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui se prononce uniquement sur son droit au séjour au titre de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'un défaut d'examen. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, Mme A B s'est maintenue sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2021. Ainsi, comme le fait valoir le préfet de police, sa demande présentée le 12 décembre 2021 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, soumise notamment à l'obligation de visa de long séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B n'ayant pas été privée d'une garantie procédurale, liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution sollicitée. Dans ces conditions, Mme A B n'établissant pas être titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité au moment de sa demande, elle ne peut prétendre à l'annulation de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par Mme A B doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme A B se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un PACS, postérieurement à la décision attaquée, le 1er septembre 2022. Elle produit une attestation d'hébergement rédigée par son compagnon, selon laquelle ils vivraient ensemble depuis le 14 juillet 2021. Toutefois, à supposer même que la communauté de vie puisse être tenue pour établie, elle présente un caractère très récent. Dès lors, l'intensité et la stabilité de leur relation ne sont pas démontrées. En outre, les titres de séjour dont la requérante a bénéficié en qualité d'étudiante depuis son arrivée ne lui donnaient pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Enfin, il n'est pas contesté que ses parents et sa sœur résident en Colombie. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2223919_20230516
Données disponibles
- Texte intégral