TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223921_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre, 12 décembre et 19 décembre 2022, Mme A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 novembre par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet ne justifie pas de régularité du contrôle d'identité et de la procédure de garde à vue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle vit en France depuis plus de sept ans, que son fils mineur est scolarisé de manière continue depuis son arrivée en France en octobre 2016, que son compagnon a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en mars 2022 et est actuellement sous récépissé, sa demande étant toujours en cours d'instruction et qu'elle a déposé en juin 2022 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfant scolarisé mais qu'elle n'a toujours pas reçu de conviction à un rendez-vous pour finaliser sa demande ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de son enfant mineur est de demeurer et de grandir en France où il est scolarisé depuis plus de 5 ans et où il a désormais tous ses repères ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un défait d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sera également annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 novembre par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A établit résider en France de manière habituelle depuis 2016, avoir déposé une demande d'asile à son arrivée en France, qui a été rejetée, que son fils est scolarisé de manière continue depuis novembre 2016 et que son compagnon, avec qui elle a eu son fils, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié qui est toujours en cours d'instruction. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a sollicité le 8 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfant scolarisé auprès de la préfecture de police et que son dossier est en attente d'instruction. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mallet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mallet de la somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 20 novembre 2022 du préfet de police pris à l'encontre de Mme A sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 4 : Sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mallet, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, J. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223921/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2223921_20230112
Données disponibles
- Texte intégral