TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2223928_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) de ramener à la somme de 1 000 euros le montant de l'amende de 28 000 euros que lui a infligée, par décision n° 22-362 du 6 mars 2022, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) pour le manquement référencé sous le n° 2202CDG0045 ; 2°) de mettre à la charge de l'ACNUSA une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant de l'amende en litige est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (CDG) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - les observations de Me Verté, représentant la société Air France, - et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : Sur la minoration de l'amende contestée : 1. Par la décision n° 22-362 en date du 6 mars 2022, l'ACNUSA a infligé à la société Air France une amende administrative d'un montant de 28 000 euros pour violation de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (CDG). 2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : "'L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 () / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant () / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ()'". Aux termes de l'article L. 6361-13 du même code : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne : / () 2° Les mesures de restriction des vols de nuit () ". 3. Aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : " Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires. " En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle : " En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le départ d'un aéronef du point de stationnement en vue d'un décollage de cette plate-forme est interdit entre 0 heure et 4h59, heures locales, si ce décollage n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question. " 4. Il résulte du rapport d'instruction du 7 avril 2022 que si la société Air France, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant consisté pour son aéronef à décoller le 17 décembre 2021 à 1h19 du matin au lieu d'un vol initialement prévu le 16 décembre 2021 à 23h32, a tenté de régulariser sa situation auprès du coordonnateur des aéroports parisiens (Cohor), cette demande, au demeurant incorrecte, a été déposée postérieurement au décollage de l'aéronef à l'origine du manquement et reçue à 05h14 par le coordonnateur. A cet égard, la circonstance que la société Air France disposerait d'un quota de slots de nuit est sans incidence sur la nécessité de recourir, en permanence, à l'attribution desdits créneaux, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. En outre, la circonstance que ce retard soit dû à une panne technique ayant conduit la société requérante à faire appel au service de maintenance en ligne pour le remplacement de la centrale à inertie Adiru, située en soute électronique, n'était pas de nature à la dispenser de demander préalablement l'autorisation de décoller pendant les restrictions horaires, compte tenu de ce retard prévisible au décollage. Enfin, compte tenu, d'une part, des nuisances occasionnées aux riverains par l'aéronef en litige de marge acoustique de 20,5 EPNdB, décollant dans la nuit 79 minutes après le début des restrictions des vols de nuit, d'autre part, de la circonstance que la compagnie aérienne en cause a déjà fait l'objet de sanctions pour des manquements similaires et, enfin, du plafond de sanction de 40 000 euros prévu pour ce type d'infraction, le montant de la sanction, fixé à 28 000 euros par l'ACNUSA, n'apparait pas disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Air France à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Air France la somme de 1 500 euros à verser à l'ACNUSA au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Air France est rejetée. Article 2 : La société Air France versera à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente-rapporteure, M. Gaël Raimbault, premier-conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteure, A. Seulin L'assesseur le plus ancien, G. RaimbaultLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2223928_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel