TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2223931_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°22-363 de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) du 6 septembre 2022 prononçant une amende de 16 000 euros pour le manquement référencé 2109CDG0134 ou de la décharger du paiement de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la sortie du volume de protection environnementale a été préalablement autorisée par le contrôle aérien, alors que l'équipage rencontrait une zone de turbulences. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Air France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun compte-rendu de turbulence n'ayant été rédigé pour ce vol, les turbulences ne sont pas établies et que la sanction est justifiée au regard des communes survolées par l'aéronef lors de sa sortie du volume de protection environnementale. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnemental (VPE) sur l'aérodrome de Paris Charles de Gaulle (Val d'Oise) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - les observations de Me Verté, représentant la société Air France, - les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision n°22-363 du 6 septembre 2022, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Air France une amende administrative d'un montant de 16 000 euros pour non-respect de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val d'Oise). Par la présente requête, la société Air France demande l'annulation de cette décision ou, à défaut, la décharge du paiement de cette amende. 2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 () ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : / a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; / e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser ". 3. Aux termes de l'article L. 6361-13 du même code : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;2° Les mesures de restriction des vols de nuit. Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. " 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 : " () III. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies au II du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s'il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols. IV. - Les dispositions relatives aux volumes de protection environnementale associés aux procédures de départ initial, prévues au II du présent article, ne s'appliquent pas aux avions à hélices de 6 heures à 23 h 15, heures locales de départ de l'aire de stationnement, sauf en l'absence de procédure spécifique pour ces avions. " 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et n'est pas contesté que le 27 juillet 2021 à 10h27, un aéronef de type Airbus A320 210 de la compagnie Air France est sorti du volume de protection environnementale associé à sa procédure de départ, en violation de l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 précité. Ces faits sont de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative en application de l'article L. 6361-13 du code des transports. 6. Il résulte de l'instruction que le commandant de bord n'a pas indiqué que le changement de cap était absolument nécessaire pour des motifs de sécurité, qu'aucun rapport n'a été rédigé à ce sujet, que le commandant de bord n'a pas non plus reçu l'instruction par les services de contrôle aérien de changer de cap pour des raisons de sécurité et, enfin, que les rapports d'observations météorologiques pour l'aviation n'ont pas relevé d'évènement météorologique justifiant qu'il soit dérogé à la procédure de vol. Par suite, le risque justifiant qu'il soit dérogé aux règles définies par l'article 1er de l'arrêté du 18 février 2003 n'est pas démontré et, à cet égard, est sans incidence le fait que l'organisme de contrôle de la circulation aérienne aurait accepté le changement de cap en réponse à la demande du commandant de bord. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de manquement doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Air France à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Air France le versement de la somme de 1 500 euros à l'ACNUSA. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : La société Air France versera à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteure, A. Seulin L'assesseur le plus ancien, G. Raimbault La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2223931_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel