TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2223934_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A C D demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé sur sa demande du 8 juin 2022 d'abroger l'arrêté du 20 mars 2002 portant expulsion du territoire français de M. C B D, son frère, ensemble le rejet de son recours gracieux. M. C D soutient que la décision contestée n'est pas motivée, dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas communiqué de motifs malgré sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la décision attaquée a été retirée par une décision du 29 juin 2023 ; - il était tenu de refuser la demande de l'intéressé, dès lors que M. A C D ne justifiait pas, à la date de l'introduction de sa demande et de son recours gracieux, d'un intérêt lui permettant de demander l'abrogation de l'arrêté portant expulsion de son frère. Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024. Par une lettre du 28 novembre 2024, M. C D a été invité à communiquer au tribunal la copie de sa demande préalable du 3 juin 2022. M. C D a communiqué les informations demandées le 2 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 juin 2022, reçu le 8 juin 2022, M. A C D a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 20 mars 2002 portant expulsion du territoire français de M. C B D, son frère. Un refus implicite est né le 9 octobre 2022 du silence gardé par le ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 632-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, par des courriers reçus le 11 octobre 2022, le requérant a d'une part exercé un recours gracieux contre cette décision et d'autre part demandé la communication des motifs de ce refus. Le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur a informé M. C D " procéder au retrait de la décision implicite de rejet " et lui a demandé de lui communiquer les éléments de nature à établir qu'il était fondé à demander au nom de son frère l'abrogation de l'arrêté litigieux. Par la présente requête, M. C D demande l'annulation de la décision implicite de rejet d'abrogation de l'arrêté du 20 mars 2002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Si, par un courrier du 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur a informé M. C D qu'il entendait retirer sa décision implicite de rejet, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas abrogé l'arrêté d'expulsion du 20 mars 2002 et qu'il a conditionné le réexamen de la demande de l'intéressé à la transmission d'éléments complémentaires. Dans ces conditions, la décision implicite de refus opposée à la demande d'abrogation de l'arrêté du 20 mars 2002 ne peut être considérée comme retirée et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur la situation de compétence liée du ministre de l'intérieur : 3. Le ministre de l'intérieur soutient qu'il était tenu de rejeter la demande de M. C D, dès lors que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt lui permettant de demander l'abrogation de l'arrêté d'expulsion de son frère. Si, à la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande, le requérant n'était pas tuteur de son frère, qualité qu'il n'a acquise qu'à compter du 16 décembre 2022, date du jugement du tribunal de proximité de Poissy plaçant M. B C D sous la tutelle de M. A C D, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A C D a présenté sa demande au nom et pour le compte de son frère et qu'il disposait pour ce faire d'un mandat en date du 20 février 2022. Alors que M. A C D n'avait pas, pour agir au nom de son frère au stade de sa demande à être nommé tuteur légal de son frère et pouvait disposer d'un simple mandat, le ministre de l'intérieur n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par le requérant au nom de son frère. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet est née le 9 octobre 2022 à la suite de la demande adressée par M. C D. Par un courrier reçu le 11 octobre 2022, le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à cette communication, le courrier du 29 juin 2023 se bornant à lui demander de communiquer des éléments complémentaires sans lui indiquer le motif du refus initial. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être retenu. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C D est fondé à demander l'annulation de la décision née le 9 octobre 2022 du silence gardé par le ministre de l'intérieur à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 20 mars 2002 portant expulsion du territoire français de M. C B D. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 20 mars 2002 portant expulsion du territoire français de M. C B D est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, C. Hombourger Le président, J.-P. SévalLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2223934_20250211
Données disponibles
- Texte intégral