TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2223939_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022, le 5 décembre 2022 et le 11 février 2023, Mme A C veuve B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour soins, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- le préfet de police a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B, de nationalité algérienne, née le 10 octobre 1948, est entrée en France le 1er janvier 2020 munie d'un visa de type C et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour soins, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
3. Pour refuser de délivrer à Mme C veuve B le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 10 novembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme C veuve B fait valoir qu'elle souffre de plusieurs graves pathologies et produit des documents médicaux en ce sens, le préfet de police, suivant en cela l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII, n'a pas remis en cause le fait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais a retenu qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Si la requérante le conteste, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir alors que le préfet de police relève en défense que toutes les infrastructures médicales nécessaires au traitement et à la surveillance médicale de l'intéressée, notamment des hôpitaux dotés de services et des médecins spécialisés en maladies infectieuses et en psychiatrie, sont présents en Algérie. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve B, qui est entrée en France récemment le 1er janvier 2020 n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-douze ans et où réside son fils alors qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C veuve B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORÊT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2223939_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel