TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2223940_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 novembre 2022 et le 15 octobre 2023, M. B A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 16 juin 2022 par laquelle le jury de l'école nationale supérieure d'architecture Paris - Val-de-Seine (ENSA) ne l'a pas habilité à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'ENSA de lui délivrer l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Il soutient que : - le jury était irrégulièrement composé en méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 10 avril 2007. - il ne l'a pas interrogé sur ses connaissances ; - il a fondé sa décision sur des critères purement subjectifs ; - en s'abstenant de prendre en compte les notes qu'il avait obtenues et la qualité de sa prestation de soutenance, il n'a pas fondé sa décision sur des éléments objectifs suffisants. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 heures. Le 16 octobre 2023, M. A a été informé, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision pourrait être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevant l'irrégularité de la composition du jury. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; - l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, rapporteur, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du diplôme d'État d'architecte, a suivi la formation préparant à l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre dispensée par l'École nationale supérieure d'architecture de Paris - Val-de-Seine (ENSA). A l'issue de sa soutenance, par une délibération du 16 juin 2022, le jury d'habilitation a décidé de ne pas l'habiliter à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. M. A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux par courrier électronique du 25 juillet 2022. Par une décision du 20 septembre 2022, le directeur de l'ENSA a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du 16 juin 2022. Sur la légalité externe de la décision : 2. Si M. A soutient que la décision attaquée a été prise par un jury irrégulièrement composé, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui court, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai. Il a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable. Sur la légalité interne de la décision : 3. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2007 relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre : " La formation doit permettre à l'architecte diplômé d'Etat ou titulaire d'un des diplômes ou titres cités à l'article 2 d'acquérir, d'approfondir ou d'actualiser ses connaissances dans trois domaines spécifiques : - les responsabilités personnelles du maître d'œuvre : la création et la gestion des entreprises d'architecture, les principes déontologiques, les questions de la négociation de la mission (contrat, assurances), les relations avec les partenaires (cotraitance), la gestion et les techniques de suivi du chantier ; - l'économie du projet : la détermination du coût d'objectif, les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d'études techniques, entreprises) ; - les réglementations, les normes constructives, les usages ". L'article 8 de cet arrêté dispose que : " En début de formation, un protocole est passé entre l'architecte diplômé d'Etat et l'établissement d'enseignement sur un parcours de formation cohérent, encadré par un directeur d'études (ou une équipe d'enseignants dont le directeur d'études) chargé de suivre le candidat tout au long de sa formation jusqu'à l'évaluation finale. / Ce protocole est établi sur la base du parcours de formation antérieure du candidat, de ses acquis professionnels et personnels, de ses aspirations et de tout élément de nature à orienter son projet personnel de formation. Il détermine les éléments de la formation, prévus à l'article 7, qui peuvent être considérés comme déjà acquis sur la base de son expérience et de son parcours antérieur. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre est délivrée après une soutenance devant un jury. / Le jury, lors de la présentation par le candidat des acquis de sa formation, vérifie la réalisation des objectifs personnels fixés dans son protocole initial de formation et la validation des trois domaines d'acquisitions et de savoirs tels que définis à l'article 7. / Le candidat présente lors de sa soutenance tous les éléments nécessaires à sa démonstration, selon des modalités validées par son directeur d'études et en présence de ce dernier. ". 5. En premier lieu, il ressort des écritures-mêmes du requérant que le jury d'habilitation a posé au candidat des questions en lien avec la validation des trois domaines d'acquisition et de savoirs, tels que définis par les dispositions citées au point 3 du présent jugement. Par suite le moyen tiré par M. A de ce qu'aucune question ne lui aurait été posée sur ses connaissances doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de l'habiliter, le jury d'examen s'est fondé, sans méconnaître les dispositions précitées de l'arrêté du 10 avril 2007, sur les carences de sa présentation ainsi que sur la fragilité de ses acquis de la pratique et de son projet professionnel. Il n'est pas établi qu'il aurait omis de prendre en compte, pour fonder sa décision, les bonnes notes précédemment obtenues par le candidat. Si le requérant soutient que la décision finale n'aurait pas suffisamment pris en compte ces notes, de même que la valeur de sa prestation de soutenance qui aurait été, selon sa propre estimation, très positive, l'appréciation à laquelle s'est globalement livré le jury d'habilitation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. 7. En troisième lieu, il ressort à la vérité des pièces du dossier que le jury a retenu, dans son appréciation, des éléments tirés de la " sensibilité " et de la " bienveillance " du candidat. Si ces éléments, au demeurant mis au crédit de l'intéressé dans l'appréciation retenue, constituent des appréciations subjectives dépourvues de lien avec l'objet de l'évaluation, les autres motifs retenus par le jury, rappelés au point 6 du présent jugement, suffisaient à justifier la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique, par voie de conséquence, aucune mesure d'exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'ENSA de lui délivrer l'habilitation à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris - Val-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président M. Pertuy, premier conseiller M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223940/1-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2223940_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel