TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223953_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210261 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis la requête, enregistrée le 21 octobre 2022, de M. C au tribunal administratif de Paris, Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 novembre 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 notifié le 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. E ; - Les observations orales de Me Kerkar, représentant M. C, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité nigériane, né le 7 août 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2022 notifiée le 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 juillet au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. C soutient, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen de la situation personnelle de M. C. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet le 29 juin 2021 d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, dès lors que M. C se trouvait effectivement, à la date de la décision contestée, dans la situation où, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'une erreur de droit. 7. Si M. C fait valoir que la préfète du Val-de-Marne aurait dû engager, en lieu et place de la mesure litigieuse d'obligation de quitter le territoire français, une procédure de réadmission vers l'Italie, dès lors qu'il allègue être en possession d'un titre de séjour régulier délivré par cet Etat, un tel moyen qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. C fait valoir que la préfète du Val-de-Marne aurait dû engager, en lieu et place de la mesure litigieuse d'obligation de quitter le territoire français, une procédure de réadmission vers l'Italie, dès lors qu'il allègue être en possession d'un titre de séjour régulier délivré par cet Etat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est connu en Italie pour détention et fabrication de document falsifié en 2021, détention et usage de stupéfiants en 2019 et 2021 et révocation des mesures d'accueil en 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont adressé aux autorités françaises un refus de réadmission de M. C. Par ailleurs, M. C ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu en audience publique le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. E A. DEPOUSIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2223953_20221130
Données disponibles
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