TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2223993_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Denervaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté son recours ; 2°) d'enjoindre au président de la commission des recours des militaires de réexaminer son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - sa saisine de la commission des recours des militaires le 13 juin 2022 n'était pas tardive ; - le ministre des armées n'a pas transmis sa réclamation du 19 octobre 2020 à la commission des recours des militaires en méconnaissance de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas reçu l'information selon laquelle il devait saisir la commission des recours des militaires d'un recours dirigé contre la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 octobre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Couratier-Bouis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, caporal-chef affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a été blessé à l'œil dans le cadre d'une activité de paintball organisée par le service pour la fête de la Sainte-Barbe le 4 décembre 2015. Par une ordonnance du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Melun, un expert a été désigné pour évaluer les dommages subis par M. A. L'expert a rendu son rapport le 30 janvier 2019. Le 5 août 2019, M. A a présenté une demande indemnitaire au préfet de police qui, par une décision du 14 octobre 2019 a partiellement fait droit à sa demande. Le 19 octobre 2020, M. A a présenté une nouvelle demande indemnitaire à la ministre des armées qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 10 juin 2022, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 23 août 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 408 781,25 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service du 4 décembre 2015 en raison de l'absence de recours préalable devant la commission des recours des militaires. Le 13 juin 2022, M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant cette commission. Par une décision du 10 octobre 2022, le président de cette commission a rejeté le recours de M. A comme tardif et donc irrecevable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III.- Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : () / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (). ". L'article R. 3222-13 du même code dispose : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. () ". 3. Aux termes de l'article R. 4125-2 du code de la défense : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. / () /. Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires doit être saisie dans les deux mois à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet, qu'elle intervienne en plein contentieux ou en excès de pouvoir. Cependant, le décret du 7 mai 2001 dans sa version issue du décret du 17 novembre 2005 doit être regardé comme n'opposant une forclusion en cas de saisine de la commission des recours des militaires d'un recours contre une décision implicite de rejet à l'expiration de ce délai de deux mois, qu'à la condition que la mention du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable ait figuré dans un accusé de réception de sa demande délivré à l'intéressé. 5. D'autre part le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A n'a pas été informé de la nécessité de saisir la commission des recours des militaires lors de sa demande adressée à la ministre des armées le 19 octobre 2020 et ayant donné naissance à la décision implicite de rejet contestée. D'autre part, il résulte de ce qui a été relevé au point précédent que la règle selon laquelle tout recours administratif doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable, ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique. En conséquence, le délai de deux mois et le délai raisonnable n'étant pas opposables à M. A, son recours devant la commission des recours des militaires en date du 13 juin 2022 n'était pas tardif. Il suit de là que la décision du 10 octobre 2022 du président de cette commission rejetant le recours administratif de M. A, au lieu de le transmettre, avec son avis, au ministre des armées, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la commission des recours des militaires, qui demeure saisie du recours de M. A, d'examiner à nouveau son recours et de transmettre, le cas échéant, son avis au ministre des armées dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission des recours des militaires du 10 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission des recours des militaires, qui demeure saisie du recours de M. A contre la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande du 19 octobre 2020, d'examiner à nouveau son recours et de le transmettre, avec son avis, au ministre des armées dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2223993_20240228
Données disponibles
- Texte intégral