TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2223996_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 11 mai 2024, M. A B et Mme D C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 20 juin 2022 de l'Université Paris Dauphine - PSL par laquelle le conseil d'administration a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris Dauphine - PSL de mettre en place le complément indemnitaire annuel en lieu et place du régime indemnitaire de fin d'année pour le personnel administratif titulaire ; 3°) d'enjoindre à l'Université Paris Dauphine - PSL de mettre en place un dispositif indemnitaire RIFSEEP, le cas échéant le complément indemnitaire annuel et une prime d'intéressement conforme à la réglementation, assortie d'une astreinte. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît l'article 1er du décret du 20 mai 2014 dès lors que la cartographie du RIFSEEP comporte des fonctions occupées exclusivement par des agents publics contractuels ; - elle méconnaît l'article 2 du décret du 20 mai 2014 dès lors que la cartographie retient une classification des fonctions occupées indépendamment du corps d'appartenance de chaque agent ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps concernant les attachés d'administration de l'Etat et les agents appartenant au même corps que ceux exerçant la fonction de régisseur ; - elle ne garantit pas une cartographie des fonctions avec un traitement objectif et identique dans la qualification des intitulés des fonctions simplifiées RIFSEEP pour un même corps d'appartenance ; - elle méconnaît l'article 5 du décret du 20 mai 2014 dès lors qu'elle maintient le régime indemnitaire de fin d'année prévu par l'article L. 954-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l'Université Paris Dauphine - PSL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - M. B et Mme C sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Mme C. Une note en délibéré présentée par M. B et Mme C a été enregistrée le 30 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2022D44 du 20 juin 2022, le conseil d'administration de l'université Paris Dauphine - PSL a approuvé la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents titulaires de l'Université. Par la présente requête, M. B et Mme C, maîtres de conférences, membres du conseil d'administration et du comité technique lors de l'adoption de la délibération, demandent au tribunal l'annulation de cette dernière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () " 3. Si les requérants font valoir que la cartographie RIFSEEP comporte des fonctions occupées par des agents contractuels, ainsi que le fait valoir en défense l'Université Paris Dauphine - PSL, cela ne démontre pas que le RIFSEEP est appliqué à ces agents, dont les postes, au demeurant, ont également vocation à être pourvus par des fonctionnaires titulaires. Dans ces conditions, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 20 mai 2014. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 précité : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. " 5. M. B et Mme C font tout d'abord valoir que l'Université Paris Dauphine - PSL a procédé à une classification des groupes de fonction par catégories. S'il ressort des pièces du dossier que l'Université a initialement retenu cette présentation, l'établissement a procédé à sa modification en retenant une nouvelle cartographie des groupes de fonction par filières et corps, qu'il a présentée au conseil social d'administration du 7 mai 2024. En tout état de cause, une telle présentation par catégories et non par filières et corps est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, ni sur la mise en œuvre du RIFSEEP. Les requérants soutiennent ensuite que l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) a été fixée selon les fonctions et sans prendre en compte ni connaître par avance le corps d'appartenance du fonctionnaire. Toutefois, ainsi que son intitulé l'indique, l'IFSE est définie par rapport au poste occupé par l'agent, classé dans un groupe de fonctions et a vocation à valoriser les fonctions occupées par l'agent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014. 6. En troisième lieu, M. B et Mme C font valoir que la délibération attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents d'un même corps. Les requérants soutiennent tout d'abord que la cartographie RIFSEEP définie par l'Université a classé le grade d'attaché principal d'administration de l'Etat en catégorie A+ et celui d'attaché d'administration de l'Etat en catégorie A, conduisant à classer ces grades dans deux corps différents alors qu'ils appartiennent au même corps et, par conséquent, à déterminer des montants d'IFSE différents. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, si l'Université avait initialement retenu une présentation des groupes de fonctions par catégories et non par filières et corps, elle a modifié la cartographie RIFSEEP et a classé les deux grades d'attaché d'administration de l'Etat dans le même corps. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la délibération contestée a prévu une majoration régisseur et une majoration de mission complémentaire incluant la mission de régisseur, alors que les autres fonctions tenues par des agents appartenant au même corps que les régisseurs ne bénéficient pas de deux majorations, il est loisible à l'Université de valoriser des fonctions en dehors de la cotation liée aux fonctions et appliquée dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a méconnu le principe d'égalité de traitement. 7. En quatrième lieu, si M. B et Mme C soutiennent que la cartographie des fonctions ne permet pas de garantir un traitement objectif et identique dans la qualification des intitulés des fonctions simplifiées RIFSEEP pour un même corps d'appartenance, dès lors que certaines qualifications des fonctions simplifiées permettent d'identifier l'agent occupant le poste et par conséquent, son groupe de fonctions et le montant de l'IFSE attribuée, il ressort des pièces du dossier que certaines fonctions ne sont, soit présentes que dans un seul groupe de fonctions, soit sont spécifiques au fonctionnement de l'établissement et qu'il n'a pas été possible de retenir un autre intitulé. En tout état de cause, une telle absence de garantie, telle que soulevée par les requérants, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 954-2 du code de l'éducation : " Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration. / Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire. / Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret. " Aux termes de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. " 9. Il ressort des pièces du dossier que la prime de fin d'année attribuée aux personnels administratifs (BIATSS) est fondée sur les dispositions de l'article L. 954-2 du code de l'éducation, qui ne sont pas en contradiction avec le complément indemnitaire annuel (CIA) instauré par les dispositions du décret du 20 mai 2014. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a méconnu les dispositions précitées du décret du 20 mai 2014. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C et à l'Université Paris Dauphine - PSL. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2223996_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel