TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223997_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 30 octobre 2023, M. et Mme D, agissant en leur nom personnel et au nom de ses sept enfants mineurs, représentés par Me Abeberry, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme à parfaire de 14 000 euros, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à les reloger ; - ils ont été relogés, le 6 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que : - M. D a été relogé le 6 juillet 2023 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Abeberry, avocat de M. et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 janvier 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. Cette décision valait pour six personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 juillet 2012 à l'égard de M. D. Toutefois, par jugement n°1807863 du 5 novembre 2019, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. D pour la période du 6 juillet 2012 au 5 novembre 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Ensuite, par un jugement n°2013028 du 22 février 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. D pour la période du 6 novembre 2019 au 22 février 2022 du fait de cette même carence fautive. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 février 2022. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 3. Il résulte de l'instruction que M. D a continué d'occuper avec son épouse et leurs sept enfants, l'un étant atteint d'un handicap, un logement de 35m². Le 6 juillet 2023, M. D et sa famille ont été relogés dans un logement social. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 5 000 euros. 4. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Abeberry avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abeberry de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 5 000 euros. Article 2 : L'État versera à Me Abeberry, avocat de M. D une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abeberry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Abeberry Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2223997_20231130