TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2224006_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et le préfet de police n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Darrot, représentant M. A, lui-même assisté d'un interprète en langue dioula, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 4 juin 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. D B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles comportent la mention selon laquelle la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 21 août 2020 notifiée le 28 août 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 février 2021 notifiée le 22 février 2021, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 18 novembre 2022 pour dégradation de biens publics et violences volontaires sur PDAP que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. Elles sont par suite suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 relatif à la motivation des décisions, le moyen tiré de l'erreur manifeste des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine alors que, comme dit au point trois, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 3 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 22 février 2021. Le requérant n'apporte aucun élément nouveau sur les risques encours en cas de renvoi dans son pays d'origine qu'il n'aurait pas exposé devant la Cour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, dirigées contre les arrêtés du 20 novembre 2022 du préfet de police prononçant une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. ELe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2224006_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel