TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2224031_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A, représenté par Me Surjous, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2022 et de la décision implicite née du silence conservé sur un recours gracieux formé à l'encontre de la décision initiale, par lesquelles l'Agence nationale de l'habitat a refusé de prorogé le délai qui lui était imparti pour déposer une demande de paiement d'une subvention d'un montant de 11 225 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 novembre 2022 sous le numéro 2223930 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont relatives à une subvention destinée au financement d'un projet de rénovation thermique dans le cadre du programme Primenov' d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Massy, dans le département de l'Essonne. Ce litige relève, dès lors, en application des dispositions citées aux point 1 et 2, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, J.F. C La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2224031_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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