TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2224034_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 Mme E D B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 17 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Haddad, avocate de Mme D B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D B, ressortissante camerounaise née le 22 août 1983 à Npokinimeki, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 février 2016. Elle a donné naissance le 6 juillet 2019 à l'enfant Joël, Ephrem D B, qui est de nationalité française. Elle a sollicité le 19 octobre 2020 un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Son article L. 423-8 précise : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D B participe à l'entretien et à l'éducation de son fils français depuis la naissance de ce dernier. Le père de cet enfant, M. C, ressortissant français né le 25 juillet 1972, justifie par ailleurs participer à son entretien par des virements réguliers, d'un montant généralement de 50 euros, depuis septembre 2019 et jusqu'à la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de police que M. C était sans emploi au cours de cette période. Pour limitée que soit sa participation à l'entretien de son fils, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'elle ne respecterait pas les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, en ce qui concerne la contribution de M. C à l'éducation de son fils, Mme D B a produit pour l'établir différentes pièces, telles que les factures de la crèche de son fils, établies aux noms de ses deux parents, son certificat d'inscription scolaire qui mentionne bien M. C comme personne responsable de l'enfant Joël, Ephrem D B et, enfin, des photographies. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, elle remplissait les conditions posées par les articles précités à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. 4. Mme D B est fondée, pour ce seul motif, à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme D B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D B un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera à Mme D B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, V. A Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224034/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2224034_20230203
Données disponibles
- Texte intégral