TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2224038_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 novembre 2022, les 3 février 2023, 15 février 2023 et 16 février 2023, M. C, représenté par Me Saada-Dusart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une allocation du fonds de prévoyance militaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de lui accorder le bénéfice de l'allocation prévue par les dispositions de l'article D. 4123-6 du code de la défense à compter de la date de radiation des cadres, soit le 1er mai 2022, ou de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - l'avis de la commission des fonds de prévoyance militaire a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 4123-6 du code de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 janvier 2023, 9 février 2023 et 15 février 2023, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant de l'armée de terre, a effectué une opération extérieure au Kosovo en 2009, au cours de laquelle il a assisté au décès d'un de ses camarades en raison d'un malaise alors qu'ils effectuaient une patrouille de reconnaissance à pied le long de la frontière serbe. Il a développé un trouble de stress post-traumatique, reconnu imputable au service et pour lequel il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %. Par un arrêté du 1er mai 2022, M. C a été radié des cadres et titularisé dans la fonction publique de l'Etat. Il a, par la suite, demandé à bénéficier de l'allocation du fonds de prévoyance militaire. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur de l'Etablissement public du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 3417-20 du code de la défense : " I.- Les décisions d'attribution des allocations et des secours des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. () / III.- La composition et le fonctionnement de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. " 3. M. C fait valoir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de la tenue de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations et qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis de la commission. Toutefois, ni les dispositions précitées de l'article R. 3417-20 du code de la défense, ni celles de l'arrêté du 11 août 2015 pris en application de l'article R. 3417-20 du code de la défense ne font obligation au directeur général de l'EPFP d'informer le demandeur de la date de la commission, de recueillir ses observations ou de joindre à sa décision l'avis de la commission. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part il ressort des pièces du dossier que la commission des fonds de prévoyance s'est tenue le 20 septembre 2022 et que l'avis communiqué au directeur de l'EPFP comportait les circonstances de droit et de fait en constituant le fondement. D'autre part, à supposer établies les irrégularités tenant au quorum et aux conditions de délibération de la commission alléguées par le requérant, celles-ci n'ont pas été susceptibles, en l'espèce, de priver le requérant d'une garantie, ou d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. ". Aux termes de l'article R. 3417-3 de ce code, l'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique " a pour mission de : / 1° Verser aux personnels affiliés au fonds de prévoyance militaire ou au fonds de prévoyance aéronautique ou à leurs ayants cause les allocations instituées par voie réglementaire ou des secours ". Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. () ". Enfin, aux termes de l'article D. 4123-6 du code précité : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. " Aux termes de l'article L. 4139-14 du même code : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; () / 8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsque l'infirmité imputable au service entraîne sa mise à la retraite ou sa réforme définitive que le militaire de carrière a droit à une allocation principale en cas de blessure ou d'infirmité dont le montant est fixé selon les conditions prévues à l'article D. 4123-6 du code de la défense précité. 8. En l'espèce, s'il est constant que M. C souffre d'une infirmité imputable au service pour laquelle une pension militaire d'invalidité lui a été concédée, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa radiation des cadres le 1er mai 2022 est intervenue suite à sa titularisation dans la fonction publique d'Etat à la même date. Dans ces conditions, M. C ne peut soutenir qu'il a été mis à la retraite d'office en raison de son invalidité, ni qu'il a été réformé définitivement. Dès lors, il n'entrait pas dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article D. 4123-6 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit comme celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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TA7515 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224038_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224038_20230315
Données disponibles
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