TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2224040_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 19 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 mars 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée, avec sa mère et ses deux enfants majeurs, dans un logement présentant un caractère insalubre ou dangereux. Cette décision valait pour quatre personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, il résulte de l'instruction que par un jugement du 4 décembre 2020, le tribunal administratif, qui avait annulé les précédentes décisions de la commission de médiation en date du 12 juillet et du 18 octobre 2018, avait également enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de saisir la commission de médiation pour que celle-ci reconnaisse Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai au plus d'un mois à compter de la notification du jugement. Or, la commission de médiation s'est prononcée le 11 mars 2021, soit avec près de deux mois de retard. Dans ces conditions, le retard mis, d'une part, par la commission de médiation pour se prononcer sur le droit au logement de l'intéressée et, d'autre part, par le préfet pour lui fournir un logement, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 4 juillet 2021. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper un logement de 56 m² avec sa mère et ses deux enfants majeurs, dans lequel ils sont exposés à des nuisances sonores très importantes dues à la présence d'un transformateur électrique dans la cour de l'immeuble. Il résulte de l'instruction que ces nuisances ont des effets néfastes sur sa santé et celle de son fils cadet, tous deux étant en situation de handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 3 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2224040_20231130