TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2224046_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis de conduire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son permis de conduire mauritanien est authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a sollicité le 29 août 2019, l'échange, contre un permis de conduire français, du permis de conduire mauritanien qui lui a été délivré le 30 janvier 2017. Par une décision du 24 août 2022, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité au motif que le titre de circulation mauritanien en cause présente les caractéristiques d'une contrefaçon. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 24 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". 3. En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () ". En vertu de l'article 7 de ce même arrêté : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'échange de permis présentée par M. A, le préfet de police s'est appuyé sur le rapport d'examen technique établi par le service spécialisé dans la fraude documentaire, en l'occurrence la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), qui a relevé que le permis en cause présente les caractéristiques d'une contrefaçon. A cet égard, le rapport d'examen technique relève, premièrement, que le fond d'impression, les mentions pré-imprimées et les mentions biographiques ne sont pas conformes, ils sont réalisés en jet d'encre, deuxièmement, que la mention pré-imprimée située en-tête sur le premier volet au recto, possède une faute d'orthographe, troisièmement que le numéro de support est réalisé en jet d'encre au lieu d'un procédé sécurisé habituel et enfin le tampon humide est imité, il ne comporte pas le nom du ministère et comporte des fautes d'orthographe. Pour contester ces constats techniques précis, M. A se borne à produire un " certificat d'authenticité " établi par le ministère de l'équipement et des transports de Mauritanie qui indique que le permis de conduire de M. A " est conforme à nos registres et n'a jamais fait l'objet de suspension, de retrait ou d'annulation ". Toutefois, ce certificat, qui comporte d'ailleurs une faute d'orthographe, n'est pas suffisamment étayé pour remettre en cause les conclusions du rapport du service spécialisé au vu duquel le préfet a refusé d'échanger le permis en cause. De même, la copie d'un permis de conduire mauritanien délivré à un compatriote, produite par le requérant, ne permet pas d'attester de l'authenticité du permis que l'intéressé a présenté à l'administration française au soutien de sa demande. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 24 août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2224046_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel