TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224058_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2204106 du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre et 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Larbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays d'origine, l'Egypte, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les critères d'admission exceptionnelle au séjour tant en qualité de salarié qu'au titre de la vie privée et familiale ; il vit en France depuis huit ans, il est en couple avec une ressortissante française depuis six ans, il travaille de manière déclarée depuis le 14 septembre 2021 et son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales en Egypte ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays d'origine, l'Egypte, comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 3. M. B fait valoir que la préfète d'Indre-et-Loire ne l'a pas mis à même de présenter des observations avant de l'obliger à quitter le territoire français. En l'espèce, la préfète d'Indre-et-Loire, qui n'a pas défendu, ne produit aucun élément de nature à révéler que l'intéressé aurait été mis en situation de présenter ses observations sur la possibilité que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte et une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dans ces conditions, M. B, privé de la possibilité de présenter les éléments pertinents de sa situation qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, notamment sur la durée de son séjour en France et sa situation familiale, étant en couple avec une ressortissante française depuis plusieurs années, est fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. Il est également fondé à soutenir eu égard à sa situation familiale que la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant peut prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Indre-et-Loire ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, J. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224058/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224058_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2224058_20230119