TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2224067_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 9 novembre 2023 et 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lapeyrere (cabinet Latournerie Wolfrom) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de s'informer auprès des autorités ivoiriennes sur l'authenticité de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 21 septembre 2022 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 pour l'échange de son permis de conduire ; - la décision méconnaît l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 en l'absence d'une part, de preuve de la consultation du service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire, d'autre part, de consultation des autorités ivoiriennes, en outre, compte tenu du fait que les falsifications relevées ne lui sont pas imputables, enfin, car aucun signalement au procureur de la République n'a été fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son permis de conduire est authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive dans la mesure où la décision attaquée a été notifiée au requérant le 19 septembre 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Lapeyrere, représentant M. A, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est père de trois enfants mineurs qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 28 octobre 2019 et 30 juillet 2021. Il a ainsi a obtenu la délivrance d'une carte de résident le 21 février 2022. Au mois de mars 2022, il a demandé l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 août 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le permis de conduire en cause présente les caractéristiques d'une falsification par substitution de la photographie. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". 3. D'autre part, l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen dispose : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. () Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Les documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère peuvent être pris en considération s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité. 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité que le préfet doit s'assurer de l'authenticité du titre de conduite dont l'échange est demandé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de procéder à l'échange de permis de conduire sollicité au seul motif que le titre produit présentait les caractéristiques d'une falsification par substitution de la photographie. 6. En deuxième lieu, lorsque les services préfectoraux ont acquis la certitude de l'absence d'authenticité du titre de conduite, notamment après analyse par les services techniques français comme cela a été fait en l'espèce par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI) le 10 juin 2022, le préfet peut rejeter la demande d'échange sans procéder à une vérification auprès des autorités qui l'ont délivré. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en ne procédant pas à la consultation des autorités ivoiriennes. 7. En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant semble soutenir, l'élément de falsification relevé par la DEFDI dans son rapport du 10 juin 2022 ne concerne pas la validité de son permis de conduire ivoirien mais son authenticité comme le préfet de police l'a retenu. Si M. A soutient également qu'une telle falsification ne lui est pas imputable, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme M. A en a été informé par la décision attaquée, le dossier comportant son permis de conduire a été transmis au procureur de la République conformément au point E de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 précité. Dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions. 9. En dernier lieu, pour retenir que le permis de conduire en cause présente les caractéristiques d'une falsification par substitution de la photographie, le rapport du 10 juin 2022 de la DEFDI relève que, d'une part, " le recto du titre réagit fortement sous lumière ultra-violette alors que le modèle reste neutre avec plusieurs encres invisibles et fluorescentes apparentes ", d'autre part, " les coins sont biseautés au niveau du film transparent ajouté ", enfin " la photographie n'est pas conforme : des traces de grattage sont visibles en lumière rasante et en découlant le film transparent rajouté. Elle est réalisée également en sublimation thermique, comme sur le modèle, mais la qualité est médiocre ". Si les documents produits par M. A confirment la validité de ses droits à conduire, ils ne permettent en revanche pas de remettre en cause les conclusions précises du rapport du 10 juin 2022 relatives à l'authenticité du permis de conduire, alors au surplus que le préfet fait état de la production par l'intéressé d'un second permis de conduire ivoirien postérieurement à la décision attaquée dont la DEFDI a de nouveau constaté le caractère falsifié. Enfin, la circonstance que M. A a sollicité l'échange de son permis de conduire dans le cadre de son projet professionnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 24 août 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, C. LATOURLa magistrate désignée, E. ARMOËTLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2224067_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel