TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2224068_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 4 janvier 2023 le 7 mars 2023 et le 6 mai 2024, Mme D C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan 75017 Paris de lui communiquer le courrier électronique du 7 septembre 2022 par lequel M. E B s'est opposé à sa demande de désinscription de leur fils A de cette école ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le rectorat a refusé de lui communiquer ce courrier dans sa version intégrale, sans passages occultés ; 3°) d'enjoindre à la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan de lui transmettre dans un délai de 3 semaines, une copie intégrale des correspondances par lesquelles M. E B a fait part de son opposition à sa demande de désinscription de son fils A de cette école ; Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions de refus ne sont ni écrites ni motivées en méconnaissance de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article D. 111-4 du code de l'éducation : - elles méconnaissent les articles 372 et 373-2 du code civil ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - elles ont été prises en méconnaissances des stipulations de l'article 3, alinéa 1, de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et des 10e et 11e alinéas du préambule de la constitution de 1946 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C. Par une mesure d'instruction prise en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, il a été demandé au rectorat de produire le courrier électronique adressé par M. E B à la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan et relatif à la désinscription de son fils A. Par un mémoire du 8 octobre 2024, ces pièces soustraites au contradictoire, ont été communiquées au tribunal par le rectorat. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n°20226719 du 15 décembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code civil ; - la convention - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est la mère de l'élève A B, né le 14 juillet 2019, celle-ci exerçant conjointement l'autorité parentale avec le père de l'enfant, M. B dont elle est séparée. Le 1e septembre 2022, l'enfant A B a effectué sa rentrée scolaire au sein de l'école maternelle publique Christine de Pisan, Paris 17e. Le 6 septembre 2022, Mme C a demandé à la directrice de l'école Christine de Pisan de procéder à la désinscription de son fils A et de lui transmettre un certificat de radiation. Par courriel en date du 7 septembre 2022, M. B a fait savoir à la directrice de l'école qu'il s'opposait à la radiation de son fils de l'école. Par courriel en date du 12 septembre 2022, la requérante a demandé à la directrice de lui communiquer copie des correspondances par lesquelles le père de l'enfant s'opposait à sa désinscription. Le 14 octobre 2022, Mme C a saisi la CADA du refus implicite opposé par la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan à sa demande de communication. Le 15 décembre 2022, la CADA a rendu un avis favorable à la communication de ce courriel, sous réserve toutefois de l'occultation de l'adresse électronique personnelle de M. B, ainsi que des mentions comprises entre les termes "comme je" et les termes "ses réponses". 2. Le 20 mars 2023, dans le cadre de la présente requête, les services académiques ont produit, à l'appui de leur mémoire en défense, une copie du courriel adressé par M. B le 7 septembre 2022, après avoir procédé aux mesures d'occultations préconisées par la CADA. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de refus du 20 mars 2023 de faire droit à sa demande de communication dans leur intégralité des documents sollicités qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initiale, et qu'il soit enjoint au rectorat de lui communiquer la copie du courriel sans passages occultés. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Suite à l'avis de la CADA rendu le 15 décembre 2022, Mme C a obtenu communication, en cours d'instance, dans les formes prescrites par le code des relations entre le public et l'administration, et après occultation de certains passages, d'une copie de la correspondance en date du 7 septembre 2022 par laquelle M. B faisait part à la directrice de l'école maternelle Christine de Pisan de son opposition quant à la radiation de leur enfant A de l'école. Toutefois, une telle circonstance n'est pas susceptible de priver le litige d'objet dès lors que Mme C sollicite la communication de ce courriel dans son intégralité, sans occultation. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense par le rectorat doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la légalité externe : 4. Aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ". Et aux termes de l'article D. 111-4 du code de l'éducation : " Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée. ". 5. En l'espèce, Mme C n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la directrice de l'école a refusé de lui communiquer le courriel du 7 septembre 2022. Le moyen doit être écarté. E ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ". 7. Le courriel dont Mme C demande la communication, eu égard à son objet, figure au nombre des documents visés par les dispositions précitées, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne concernée, et qui, dès lors, n'est communicable qu'aux personnes " intéressées " au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En l'espèce, Mme C, en qualité de représentante légale de l'enfant A B doit être regardée comme une personne intéressée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de la communication d'information concernant l'inscription de son enfant en école maternelle. 9. En premier lieu, en cas de divorce ou de séparation des parents, s'il importe que soient communiqués à chacun d'entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. 10. Il ressort du courriel concerné, communiqué par le rectorat et non-soumis au contradictoire en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que les passages occultés par le rectorat avant transmission à Mme C, relèvent de la vie privée de M. B. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil est, en l'espèce, inopérant. 12. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Aux termes du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : " () La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. () " 14. Si Mme C soutient que le refus de l'administration de lui communiquer l'intégralité du courriel rédigé par M. B le 7 septembre 2022 porterait atteinte aux principes précités, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. II résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le rectorat a refusé de lui communiquer, dans son intégralité, le courrier de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au rectorat de Paris. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. Rivet Le président, J-P. Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2224068_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel