TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224078_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 5 décembre 2022, M. B C demande au juge des référés d'ordonner à son administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de la décision prise dans le cadre de son recrutement de travailleur handicapé pour le poste de directeur de service de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Bagneux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 septembre 2022 du directeur des ressources humaines de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, M. C a été informé que sa candidature pour le poste de directeur de service de l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Bagneux n'a pas été retenu, tirant les conséquences d'un entretien du 19 septembre 2022 à la direction interrégionale. Contrairement à ce que soutient M. C, et alors que son mémoire en réplique n'est accompagné d'aucune base légale permettant de démontrer le contraire, le courrier précité a le caractère d'une décision faisant grief lui notifiant régulièrement que sa candidature ne sera pas retenue. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, J-P A La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2224078_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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