TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2224106_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 26 juillet 2024, Mme A D C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de sa fille B C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de B C au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille la somme de 1 780 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recteur de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 178 heures de cours d'enseignements obligatoires à B C, scolarisée au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre son instruction durant l'année scolaire 2021-2022 ; - le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à B C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages ; - le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme D C, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les heures d'absence ont été de très courte durée et ont eu un caractère perlé et imprévisible ; - le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact ; - l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels ; - il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire ; - à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il sera fait une juste appréciation des préjudices en la limitant à une somme de 100 euros. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, fille de Mme D C, était scolarisée, durant l'année scolaire 2021-2022, en classe de 5ème au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème. Par une lettre du 21 septembre 2022, reçue le 31 octobre 2022, Mme A D C a demandé au recteur de l'académie de Paris, qui n'y a pas répondu, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par la présente requête, Mme D C, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille, demande l'indemnisation de ces préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire. 3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Mme D C fait valoir que son enfant B aurait été privée, au cours de l'année scolaire 2021-2022, de 178 heures d'enseignements obligatoires et verse, en vue d'établir ces absences, des courriels du principal du collège. Toutefois, ces pièces, si elles font état de ce que des professeurs ont été absents durant l'année scolaire litigieuse, ne permettent d'établir ni les matières concernées par les absences, ni les dates, heures et durée de ces absences. Par ailleurs, l'attestation de l'intéressée par laquelle elle déclare que sa fille a été privée de 178 heures d'enseignements obligatoires, en distinguant les absences par matière, ne saurait, en tout état de cause, établir l'existence de telles absences. Par suite, alors qu'il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence de faits de nature à caractériser une faute, et sans que le demandeur soit ainsi fondé à demander au tribunal d'enjoindre au rectorat de produire tous éléments à l'instance relatifs aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de l'élève concerné, Mme D C n'établit pas que l'État aurait commis une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de sa fille D C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de l'État doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - Mme Grossholz, première conseillère, - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur J.-C. TRUILHÉ L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2224106_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel