TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2224110_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2224110, le 22 novembre 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2024, Mme E F B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de son fils A C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de A C au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son fils la somme de 1 730 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et son fils en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 173 heures de cours à A C, scolarisé en classe de 5ème au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre son instruction durant l'année scolaire 2021-2022, - le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à A C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages, - le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme F B, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer de la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les heures d'absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible, - le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact, - l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels, - il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire, - à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 50 euros. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2024. II- Par une requête, enregistrée sous le n°2224114, le 22 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 6 août 2024, Mme E F B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de sa fille D C, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d'informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de D C au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à sa fille D C la somme de 1 200 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa fille en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rectorat de l'académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n'assurant pas 120 heures de cours à D C, scolarisée en classe de 6ème au sein du collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème, qui lui étaient dues au titre son instruction durant l'année scolaire 2021-2022, - le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, estimé à 10 euros par heure d'absence, direct et certain à D C en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages, - le manquement de l'État à cette obligation a causé un préjudice, globalement estimé à 500 euros, direct et certain à Mme F B, sa mère, consistant dans le préjudice moral résultant de l'obligation de réorganiser son emploi du temps, d'assurer de la présence d'un professeur particulier et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les heures d'absence ont été de très courte durée et un caractère perlé et imprévisible, - le montant total des heures d'absences décomptées par la requérante est inexact, - l'administration a accompli toutes les diligences requises pour trouver des solutions, notamment par la publication d'annonces de recrutement de professeurs contractuels, - il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices subis et l'absence d'heures d'enseignement obligatoire, - à supposer que la responsabilité de l'État soit engagée, il ne sera fait une juste appréciation des préjudices qu'en la limitant à une somme de 100 euros. Un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, a été présenté pour Mme F B et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au litige, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. MM. D C et A C, fils de Mme E B, étaient scolarisées tous deux, durant l'année scolaire 2021-2022, respectivement en classe de 6ème et 5ème au collège Gérard Philipe situé à Paris 18ème. Par deux lettres du 21 septembre 2022, reçues les 16 novembre 2022, Mme F B a demandé au rectorat de l'académie de Paris, qui n'a répondu à aucune d'elles, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence d'heures d'enseignement au cours des années scolaires 2021-2022. Par les requêtes susvisées, Mme F B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants, demande l'indemnisation de ces préjudices. 2. Les requêtes n°2224110 et n°2224114 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la responsabilité de l'État : 3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ". Il résulte de l'article D. 332-4 du code de l'éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'annexe 2 de l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire. 4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l'éducation l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne A C : 5. Mme F B soutient que son fils A a été privé de 173 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année scolaire 2021-2022 et verse, en vue d'établir ces absences, un relevé d'emploi du temps de son fils. Toutefois, cette seule pièce, qui n'est relative qu'à l'emploi du temps de son fils A pour la semaine du 6 au 10 septembre 2021, ne saurait établir les heures d'enseignements obligatoires dont il aurait été privé au cours de l'année scolaire. Par suite, alors qu'il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence de faits de nature à caractériser une faute, et sans que le demandeur soit ainsi fondé à demander au tribunal d'enjoindre au rectorat de produire tous éléments à l'instance relatifs aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de l'élève concerné, Mme F B n'établit pas que l'État aurait commis une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son fils A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de l'État présentées sous la requête n°2224110 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne D C : 7. Il résulte de l'instruction que D C ne s'est pas vu dispenser un nombre total d'heures de 86 heures d'enseignements obligatoires au cours de son année de 6ème au titre de l'année scolaire 2021-2022. En particulier, ainsi que le concède le rectorat lui-même, 3 heures de français, 4 heures d'histoire-géographie, 7 heures de sciences de la vie et de la terre, 15 heures d'éducation physique et sportive et 3 heures de technologie n'ont été ni dispensées, ni remplacées. En outre, il ressort de l'intégralité des relevés pronote versés par Mme F B, que sa fille D ne s'est pas vu dispenser un total de 30 heures d'anglais, 17 heures d'éducation musicale, 5 heures d'arts plastiques et 2 heures de mathématiques, qui sont des matières obligatoires. Si le rectorat fait valoir en défense que les absences en cause au titre de ces deux années scolaires étaient de courte durée, imprévisibles, perlées et difficiles à remplacer du fait de difficultés de recrutement dans le vivier des remplaçants, il ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour assurer la continuité de l'enseignement dans toutes les matières concernées. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, au regard du nombre conséquent de cours dispensés dans les différentes matières obligatoires concernées, l'État a commis, au titre de l'année scolaire 2021-2022, une faute dans l'organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l'égard de D C. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice subi par D C : 8. Il résulte du volume élevé des heures de cours non dispensées au titre de l'année 2021-2022 à M. D C, que celle-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une indemnité de 860 euros à lui verser. En ce qui concerne le préjudice subis par Mme F B : 9. Mme F B se borne à alléguer qu'elle a subi un préjudice du fait des manquements de l'État à l'égard de sa fille au titre de l'année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Par suite, Mme F B ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel pour l'année scolaire 2021-2022. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction au rectorat de produire tous éléments utiles à l'instance, que l'État est condamné à verser à Mme B une somme de 860 euros au titre du préjudice subi par son fils D C. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, et sous la seule requête n°2224114, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme F B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2224110 est rejetée. Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme F B une somme de 860 euros au titre du préjudice subi par son fils D C. Article 3 : L'État versera à Mme F B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice au titre de la requête n°2224114. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2224114 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B et au recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - Mme Grossholz, première conseillère, - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur J.-C. TRUILHÉ L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l'exécution de la présente décision. 2/1-1, N°2224114/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2224110_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel