TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224122_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2224122 les 22 novembre 2022 et 12 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Vazeille, demandent au juge du référé administratif statuant en matière fiscale : 1°) de décider que les garanties qu'ils ont offertes au pôle recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à l'appui de leur demande de sursis de paiement de la somme de 663 398 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le nantissement proposé de 20 214 parts sociales de la société XC Conseil peut constituer l'une des garanties prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en référé est recevable dès lors que la somme de 34 944 euros a été consignée par les requérants conformément aux dispositions de l'article L. 279 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; - les données comptables dégradées de la société, le risque financier élevé qu'elle représente, sa prise de participation dans des sociétés en difficulté, les nantissements déjà pris par ailleurs, et le montant total de sa dette fiscale, qui s'élève, si l'on ajoute les impositions dues au titre des années 2017 et 2018, à la somme totale de 5 206 536 euros, justifient que soit refusée la garantie demandée. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2225877 les 14 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Vazeille, demandent au juge du référé administratif statuant en matière fiscale : 1°) de décider que les garanties qu'ils ont offertes au pôle recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à l'appui de leur demande de sursis de paiement de la somme de 4 113 095 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 2017 et 2018, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le nantissement proposé de 126 988 parts sociales de la société XC Conseil peut constituer l'une des garanties prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête en référé est recevable dès lors que la somme de 219 525,43 euros a été consignée par les requérants conformément aux dispositions de l'article L. 279 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; - l'absence de cotation en bourse de la société XC Conseil, les données comptables dégradées de la société, le risque financier élevé qu'elle représente, sa prise de participation dans des sociétés en difficulté, les nantissements déjà pris par ailleurs, et le montant total de sa dette fiscale, qui s'élève, si l'on ajoute les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, à la somme totale de 5 206 536 euros, justifient que soit refusée la garantie demandée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par des réclamations en dates des 15 septembre et 14 octobre 2022 assorties d'une demande de sursis de paiement, M. et Mme C ont contesté le bien-fondé des redressements portant sur l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 2015 et 2016 d'une part, et 2017 et 2018 d'autre part, pour un montant total de 4 776 493 euros (663 398 + 4 113 095). Leurs propositions de nantissement des parts sociales dont ils sont titulaires au sein de la société XC Conseil ayant été refusée par le comptable public en charge du recouvrement par des décisions des 26 octobre et 30 novembre 2022, les requérants demandent au juge du référé fiscal, par les deux requêtes susvisées qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre, d'accepter les garanties proposées. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (). " Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif (). Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées () ". L'article R. 277-1 du même livre dispose : " () Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. () ". Enfin, l'article A 277-9 du livre des procédures fiscales dispose que " les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française () ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés. " 3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 4. En l'espèce, et ainsi que le relève en défense l'administration, la société XC Conseil, dont les requérants ont proposé, en garantie des impositions et cotisations sociales dues, le nantissement de 147 202 parts sociales (20 214 + 126 988), n'est pas cotée à une bourse française. Par suite, le nantissement proposé était conditionné, en application des dispositions précitées de l'article A. 277-9 du livre des procédures fiscales, à la souscription d'une caution bancaire destinée à couvrir, le cas échéant, la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir souscrit une telle caution. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la valorisation de la société à treize millions d'euros invoquée par les requérants résulte d'une estimation réalisée par M. C à partir de comptes qui font cependant apparaître, au terme de l'exercice 2021, un résultat net comptable négatif à hauteur de 615 963,40 euros (et de moins 1 717 084,56 euros au terme de l'exercice 2020), un chiffre d'affaires consolidé de 430 062 euros à rapporter à une dette fiscale totale s'élevant à 4 776 493 euros, une diminution du chiffre d'affaires de 50% sur l'activité de restauration et d'hébergement dont les requérants se bornent à soutenir qu'une reprise aura " sans doute " lieu sur le chiffre d'affaires 2022, un nantissement de parts sociales existant à hauteur d'un million d'euros, et la nécessité, pour un nantissement complémentaire, d'un vote à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Dans ces conditions, le nantissement de parts sociales de la société XC Conseil ne saurait être regardé comme apportant une garantie présentant un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre le recouvrement de la créance fiscale en cas de défaillance des requérants. 5. Il s'en suit que M. et Mme C n'ayant pas proposé des garanties propres à assurer, au regard des critères de sécurité et de disponibilité, le recouvrement des impositions contestées, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2224122, 2225877/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2224122_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA