TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224124_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Weinberg, représentant M. F, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui soutient en outre que l'arrêté est entachée d'une erreur de droit, - et les observations de Me El Haïk, avocat, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 18 juin 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-0005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B E, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en visant les dispositions de l'article " L. 754 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué doit être regardé comme renvoyant aux dispositions des articles L. 754-1 et suivants du même code qui fixent le cadre légal d'une demande d'asile présentée en rétention dont le préfet des Yvelines a fait application. Si cet arrêté vise par ailleurs deux articles inexistants, il indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé. Dans ces conditions, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. F de comprendre les motifs de la décision prononçant son maintien en rétention administrative qui lui est opposée. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet des Yvelines dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé déclare être entré en France en février 2019, n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu'il n'a justifié d'aucun risque ou menace grave dans son pays d'origine, déclarant qu'il désire immigrer définitivement en France et ainsi ne pas repartir dans son pays d'origine, que sa demande d'asile n'a été présentée qu'au bout du quatrième jour de rétention et non pas à son arrivée en France, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. F était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En sixième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vise des articles inexistants et mentionne le " Congo " comme pays d'origine du requérant. Toutefois, il ressort de ce qui a été exposé au point 3 que le préfet des Yvelines a fait application des dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant est de nationalité algérienne, la mention du " Congo " comme pays d'origine du requérant traduisant ainsi une erreur de plume. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Yvelines. Jugement rendu en audience publique le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERY La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2224124_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel