TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224127_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2022, par laquelle Mme B F, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 9 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 3°) de dire que la France est responsable de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car le préfet de police n'apporte pas la preuve de la remise des brochures prévues par cet article ; - le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine de l'Etat responsable ; -la France est devenu l'Etat responsable de sa demande d'asile ; -le préfet de police aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévues par l'article 17 du règlement (UE) n'° 604/2013. Vu, enregistré le 29 novembre 2022, le mémoire en défense par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F, ressortissante camerounaise née le 25 janvier 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Il mentionne notamment que la requérante a, le 19 mai 2022, franchi irrégulièrement les frontières de l'Italie que les autorités italiennes ont, le 3 août 2022, été saisies d'une demande de reprise en charge en application du 13-1du règlement n°604/2013 et que ces dernières ont, le 3 octobre 2022, fait connaître leur accord sur le même fondement du règlement susmentionné. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vue remettre le 18 juillet 2022, contre signature, deux documents rédigés en français langue que l'intéressée a déclaré comprendre. L'un de ces documents est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue qu'elle comprend, doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies le 3 août 2022 d'une demande de reprise en charge en application du 13-1du règlement n°604/2013 et que ces dernières ont, le 3 octobre 2022, fait connaître leur accord sur le même fondement du règlement susmentionné dans les délais prévus réglementairement comme en atteste la réponse du ministère de l'intérieur italien versée au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de saisine de l'Etat responsable de la demande d'asile de la requérante doit être écarté. 8. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. Mme E soutient que la situation difficile pour les demandeurs d'asile en Italie implique que sa demande n'y sera pas traitée avec toutes les garanties requises. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressée ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224127/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2224127_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel