TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2224130_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, le Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public et le Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public, représentés par Me Elise Taulet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de l'inscrire sur la liste électorale du CSA ministériel du ministère de l'agriculture avant la tenue des élections le 1er décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme C D conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2224130 et 2224139 concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique qu'il a été fait droit aux demandes des requérants, ceux-ci ayant été ajoutés à la liste électorale du comité social d'administration (CSA) ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Par suite, les requêtes de M. A, du Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, du Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme globale de 2 000 euros à M. A, au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, au Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A, du Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, du Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et de Mme D. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros à M. A, au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, au Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire et à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, au Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public - Fédération Syndicale Unitaire, à Mme C D et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2224139/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2224130_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA