TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2224158_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mechri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, eu égard à la circonstance qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né en 2017, à l'éducation duquel il contribue, qu'il ne peut ni circuler librement, ni travailler, et se trouve privé de toute protection sociale ; S'agissant de la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence ; - il n'est pas possible de connaitre le signataire de la décision en litige ; - le refus qui lui a été opposé n'est pas motivé ; - la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 423-7 et l'article R. 431-12 dès lors que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2224157, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre, M. A, ressortissant camerounais, né le 20 mai 1988, en situation irrégulière en France, soutient qu'il a déposé en ligne, le 25 octobre 2022, une demande de titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", qui a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 10 novembre 2022. M. A fait valoir que ce refus d'enregistrement, alors qu'il est présent en France depuis 2012, qu'il est le père d'un enfant, né en 2017, de nationalité française, dont il s'occupe et pour lequel il contribue à l'entretien, le place ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'insécurité juridique constitutive d'une situation d'urgence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu, par un arrêté du préfet de police, en date du 9 février 2021, refuser le renouvellement du titre de séjour dont il était en possession, nonobstant sa qualité de père d'un enfant de nationalité française. Ce même arrêté était assorti d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une interdiction de retour pour trois ans, mesures d'éloignement dont il n'est pas démontré, par le requérant, qu'il les aurait respectées et exécutées. Ainsi, M. A, qui n'apporte au soutien de ses conclusions aucun élément précis et circonstancié quant à sa situation concrète, ne justifie pas remplir les conditions pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Il suit de là que le requérant n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation d'urgence, de nature à porter atteinte à ses intérêts et à sa situation, qui procèderait du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Jean Merlin A et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2224158_20221124
Données disponibles
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