TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224160_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. E A C, représenté par Me Ferchichi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa requête est bien recevable ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu présenter ses observations ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties supplémentaires et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de fait et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car il ne comporte pas les 4 critères prévus par de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Ferchichi représentant M. A C.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 20 novembre 2022, le préfet de police a obligé M. A C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. F D, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire s'il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car il ne comporte pas les 4 critères prévus par les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil du requérant ne précise pas lequel de ces critères serait manquant ne permettant pas ainsi au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur cette branche du moyen. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A C.
6. En quatrième lieu, M. A C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation et lors de sa garde à vue. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A C, ressortissant marocain né en 1992 soutient qu'il bénéficie " de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France ", qu'il travaille comme chauffeur livreur et justifie d'un salaire, d'un passeport et d'une adresse effective et permanente et ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Toutefois, M. A C est célibataire, sans enfant et ne justifie ni de liens en France ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu au moins 28 ans. Enfin, le requérant est défavorablement connu des services de police car il a fait l'objet d'un signalement pour des faits de vol en réunion dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs le 20 novembre 2022. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
9. En sixième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. A C fait valoir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties supplémentaires et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne justifie pas contrairement à ce qu'il soutient ni d'un document d'identité ni d'une résidence effective et permanente au sens de ces dispositions. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi, être écarté.
10. Enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen doit être écartée.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 20 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2224160_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel