TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224162_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au titre de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 23 décembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 12 avril 1992 à Benin City, est entrée en France le 22 janvier 2017. Elle a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le réexamen de sa demande d'asile après que sa demande initiale ait été rejetée. Par décision du 12 avril 2022, l'Office a rejeté sa demande. Mme B a exercé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2022 qui, par une décision du 31 octobre 2022, lui a reconnu la qualité de réfugiée. Toutefois, par un arrêté du 8 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Par ailleurs, lorsque la loi prescrit qu'une personne doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ce même si elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
3. Il est constant que Mme B s'est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 octobre 2022. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français et en ne délivrant pas une carte de résident d'une durée de dix ans à Mme B, le préfet a méconnu l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ().
5. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L. 512-4 du code précité, le préfet de police réexamine la situation de Mme B. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le 23 décembre 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 8 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris à l'encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Thisse, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Thisse et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224162/2-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2224162_20230110