TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2224179_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2022 et le 14 mars 2024, M. F A B, représenté par Me Mery, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du décès de son épouse après sa prise en charge à l'hôpital européen Georges Pompidou ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait de l'infection nosocomiale dont a été victime son épouse lors de son hospitalisation en 2019 ; - son préjudice moral s'élève à 30 000 euros ; - en s'abstenant de lui communiquer le dossier médical de son épouse lors de l'introduction de sa demande devant la commission de conciliation et d'indemnisation, l'AP-HP l'a contraint à un désistement implicite le 15 octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'AP-HP conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée et au rejet de toute autre demande. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'infection nosocomiale litigieuse ait été la cause du décès de Mme A B ; - à supposer que l'infection ait présenté un caractère nosocomial et ait entraîné le décès de Mme A B, de tels préjudices ne pourraient être indemnisés que par la solidarité nationale ; - elle a communiqué au requérant le compte rendu d'hospitalisation permettant de répondre aux objectifs de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et, en cas d'expertise, communiquera l'entier dossier médical de Mme A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut : 1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, et à ce que la mesure d'expertise soit complétée. Il soutient que : - le caractère nosocomial de l'infection éventuellement contractée par Mme A B n'est pas établi ; - seule une expertise contradictoire permettrait de connaître et d'évaluer les conditions de prise en charge de Mme A B, d'apprécier du caractère éventuellement nosocomial de l'infection qu'elle aurait contractée, et d'évaluer également les éventuelles responsabilités dans la prise en charge de cette infection. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, épouse A B, née le 6 juin 1984, souffrant notamment d'une laminopathie, d'une insuffisance cardiaque sévère, d'une insuffisance rénale chronique et d'une cirrhose, a fait l'objet d'une opération de greffe cardiaque le 31 mai 2019 à l'hôpital européen Georges Pompidou de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a été transférée en réanimation en raison d'un tableau de dysfonction cardiaque biventriculaire immédiatement consécutif à l'opération, et a subi le 3 juin 2019 une dégradation hémodynamique brutale, conduisant à la réalisation d'une reprise chirurgicale. Une antibiothérapie a été mise en place en raison d'une infection. Mme A B est décédée le 6 juin 2019. M. A B a adressé le 6 février 2020 une demande indemnitaire à la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Île-de-France, laquelle a constaté le 5 octobre 2020 son désistement implicite. Le 29 mars 2022, il a adressé une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du décès de son épouse. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". 3. En se bornant à soutenir que le décès de son épouse est survenu en raison d'une infection nosocomiale, M. A B n'apporte pas d'éléments de nature à établir un lien de causalité entre cette infection, indiquée sans autre commentaire sur le compte-rendu d'hospitalisation-réanimation chirurgicale du 31 mai au 6 juin 2019, et le décès de Mme A B, alors que celle-ci souffrait d'une défaillance multiviscérale d'une extrême gravité, dans les suites d'une chirurgie de transplantation cardiaque. 4. En deuxième lieu, si M. A B soutient qu'en s'abstenant de lui communiquer le dossier médical de son épouse et de réaliser une enquête médicale approfondie, l'AP-HP l'a privé de la possibilité de saisir la CCI d'Île-de-France, qui a déclaré son désistement d'office en l'absence de production de l'entier dossier médical, il ne fait état d'aucun préjudice propre issu de cette circonstance. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 7. En l'espèce, l'AP-HP, qui n'a pas eu recours à un avocat, ne fait état précisément d'aucun frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. Par suite, et en tout état de cause, sa demande tendant à la mise à la charge de M. A B d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B , à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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TA756 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224179_20240606
Données disponibles
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