TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2224194_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 41, rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10ème arrondissement de Paris, représenté et son syndic la société Foncia Paris rive droite, représentés par Me Bidault, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise, selon les termes de la requête, au contradictoire de la Ville de Paris, en raison de désordres apparus dans les parties communes et les caves, de déterminer leur origine, de chiffrer leur préjudice, et de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres et les évaluer.
Ils soutiennent que :
- l'expertise est utile dès lors que les désordres sont apparus suite aux travaux réalisés par la Ville de Paris en 2002 et le nettoyage intensif du passage afin de chiffrer les mesures à envisager et concilier si possible les parties.
La requête ayant été régulièrement communiquée à la ville de Paris, laquelle n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 41, rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10ème arrondissement de Paris et son syndic la société Foncia Paris rive droite, exposent que la rue Gustave Courbier qui traverse l'immeuble est devenue piétonne en 2016 et qu'afin de sécuriser le passage des véhicules de collecte des ordures ménagères la Ville de Paris a comblé les caves pour prévenir tout risque d'effondrement de la chaussée, puis, devant la présence de déchets régulièrement abandonnés, a mis en place un nettoyage intensif des contre-allées et du passage de l'immeuble. Ils font valoir que plusieurs désordres sont apparus depuis, notamment un important taux d'humidité dans les caves, la présence de salpêtre sur des murs situés au-dessus ou à proximité des caves comblées. Devant la persistance des désordres, et l'impossibilité de dégager une solution avec la mairie qui puisse satisfaire l'ensemble des parties, les requérantes demandent au tribunal de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé par M. A B, exerçant 4 avenue Rodin à Paris (75116), en présence de la société Foncia Paris rive droite et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 41, rue du Faubourg Saint-Martin, de la Ville de Paris à une expertise en vue de :
1°) se rendre sur place 41, rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10ème arrondissement de Paris, procéder à l'examen des lieux ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les travaux de création de la zone piétonne et de comblement des caves, les matériaux employés ; entendre tout sachant ;
2°) constater l'existence matérielle des désordres qui affectent notamment les parties communes et privatives des sous-sols de l'immeuble ; rechercher l'origine et les causes de l'aggravation des désordres ; dire s'ils affectent la structure et la solidité de l'immeuble :
- dire si le choix des matériaux lors de la création de la zone piétonne et du comblement des caves était approprié au but recherché de sécurisation de la chaussée lors du passage des véhicules de propreté et à la nature du sous-sol ou si une autre option aurait dû être envisagée telle la pose d'étais dans les caves ou toute autre option qui aurait pu éviter cette présence d'humidité ; en cas de réponse positive à cette question, dire si le taux d'humidité présent emporte une dégradation des fondations de l'immeuble et en tirer toutes les conséquences (y compris réparatoires) pour la solidité de la structure dans l'avenir ;
- se prononcer sur les infiltrations, dire si elles trouvent leur origine dans le nettoyage " intensif " de la rue ; dire si la solution consistant en la fermeture des parois latérales du passage entraînerait une aggravation des désordres ;
- dire si le taux d'humidité est évolutif et si son augmentation prévisible peut avoir des conséquences sur la structure de l'immeuble et la voie publique ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection ;
5°) dire si des travaux urgents et de sauvegarde sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; le cas échéant décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un pré-rapport ;
6°) fournir à la juridiction éventuellement saisie sur le fond tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 septembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 41 rue du Faubourg Saint-Martin et son syndic à la société Foncia Paris rive droite, à la Ville de Paris, et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 8 mars 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2224194/11-5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2224194_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel