TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224211_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité valable jusqu'au 27 avril 2026 ; - il méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis deux ans, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a jamais troublé l'ordre public, dispose d'un passeport et d'un domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 décembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2020. Par un arrêté du 12 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. B, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions, non pas de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, mais de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 4. En l'espèce, il est constant que M. B est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, M. B dispose d'un passeport tunisien qui lui a été délivré le 28 avril 2021 et valable jusqu'au 27 avril 2026, cette seule circonstance, alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son audition par les services de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ne pas avoir de document d'identité, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce qu'il était entré en France irrégulièrement et qu'il s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. 5. En dernier lieu, M. B n'est entré en France qu'en janvier 2020, a indiqué lors de son audition y séjourner pour travailler, aider sa famille et fonder une famille. Toutefois, ces seuls éléments, ni la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il dispose d'un domicile fixe, alors qu'il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins, ne suffisent pas à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, G. C La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2224211_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel