TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224220_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. Houssine Lyam avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Pommelet, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 16 septembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 4 février 2022, M. A, a déclaré être entré en France en 2003 pour " avoir une vie meilleure " et n'y pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Durant l'audience publique, si l'intéressé fait valoir qu'il s'est découvert une attirance pour les hommes depuis son arrivée en France, craint de ce fait un retour dans son pays d'origine où résident ses deux frères et a été placé sous anti-dépresseurs, M. A n'a, à aucun moment, fait état de ces circonstances jusqu'au jour de l'audience et ses affirmations sont dénuées de tout élément probant. Eu égard à ces éléments, le préfet de l'Essonne a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile, formée le 22 novembre 2022, soit postérieurement à son placement en rétention le 19 novembre 2022, de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 7. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, N. F La greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2224220_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel