TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2224240_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 novembre 2022, 24 novembre 2022, 9 janvier 2023, 19 janvier 2023 et 3 février 2023, Mme E A, représentée par Me Pacheco, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 551-3, L. 551-8, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale ; - elle n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnait l'article 20 de la directive 2013/33 UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante nigérienne née le 6 octobre 1993, a déposé une demande d'asile en France le 1er septembre 2022 auprès des services préfectoraux puis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre suivant. Par décision du 5 septembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié le refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région proposée, ainsi que sa proposition d'hébergement. Mme B A a introduit le 15 septembre 2022, auprès du directeur général de l'OFII, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur-général adjoint de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B A par une décision du 12 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que Mme B A est enceinte, sans ressources et ne dispose d'aucun hébergement pérenne. Le rapport social établi le 17 janvier 2023 par le Centre d'action sociale protestant précise que la requérante réside avec le père de son futur enfant dans un immeuble irrégulièrement occupé par un grand nombre de personnes, de sorte qu'elle occupe une chambre avec quatre ou cinq hommes et est contrainte de dormir dans l'escalier lorsque les occupants sont en trop grand nombre. En outre, son conjoint ne se trouvant pas constamment à ses côtés, ces conditions d'hébergement précaires sont également peu sûres. Dans ces circonstances et eu égard à la situation de vulnérabilité de la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que l'Office a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme B A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros au conseil de Mme B A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B A d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 17 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'admettre Mme B A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre Mme B A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pacheco, avocate de Mme B A, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, Y. MarinoLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2224240/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2224240_20230221
Données disponibles
- Texte intégral