TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224241_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Diawara, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 2003, demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Par ailleurs, selon l'article R. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". L'article R. 754-6 du même code dispose : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744 2. ". Enfin, l'article L. 754-7 de ce code précise que : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 décembre 2022, M. B a manifesté son intention de demander l'asile avec l'aide d'une association mais que la demande d'asile destinée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a jamais été finalisée, l'intéressé ne souhaitant plus, selon ses dires, demander l'asile en France. La circonstance que le requérant ait émis le souhait de présenter une telle demande, lors du retrait d'un dossier de demande d'asile, avant que ledit dossier ne soit effectivement enregistré, ne peut être regardée comme la formalité d'enregistrement prévue à l'article R. 556-5 du code qui conditionne la décision de maintien en rétention. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a maintenu M. B en rétention est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Jugement rendu en audience publique le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, N. D La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224241/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2224241_20230102
Données disponibles
- Texte intégral