TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224242_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. D B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - Cette décision viole le droit à la libre circulation ; Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Redler, représentant M. B A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant portugais, né le 6 mai 1982 demande l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. B A soutient, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B A. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 5. Les dispositions citées au point 4 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B A ressortissant portugais, né le 6 mai 1982, a été interpellé quatre fois depuis 2008 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, dégradation de véhicules privés, menaces de mort avec arme par destination, vol à l'étalage. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'eu égard à la gravité des agissements de l'intéressé, commis en récidive le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions citées au point 4. Le moyen tiré de la violation de l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. M. B A fait valoir qu'il vit en France depuis 22 ans, qu'il a occupé divers emplois et qu'il n'est pas dénué de famille en France puisque son frère y réside régulièrement. Toutefois il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et, selon ses propres déclarations, qu'il n'a plus de contact avec son frère depuis des années alors même que le reste de sa famille est au Portugal. Il résulte d'autre part des termes de l'arrêté attaqué que le préfet oppose à M B A des faits de violences aggravées par deux circonstances, suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, dégradation de véhicules privés, menaces de mort avec arme par destination, vol à l'étalage. Par suite, compte tenu de ces circonstances le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 9. Le comportement du requérant a été signalé pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, dégradation de véhicules privés, menaces de mort avec arme par destination, vol à l'étalage. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. B A du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 10. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an est fondée sur le comportement de M. B A, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. B A se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement rendu en audience publique le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. CT. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2224242_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel